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11/09/1995 | FRANCE | N°162777

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 septembre 1995, 162777


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clodomir X... demeurant La Boucan, ruelle de la Poste à Sainte-Rose (97115) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Daniel B... comme conseiller général du 1er canton de Sainte-Rose ;
2°) annule l'élection de M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 9

1-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clodomir X... demeurant La Boucan, ruelle de la Poste à Sainte-Rose (97115) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Daniel B... comme conseiller général du 1er canton de Sainte-Rose ;
2°) annule l'élection de M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la protestation de M. X... contre l'élection de M. B... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 25 mars 1994 et que les observations consignées au procès-verbal de 5 bureaux de vote ont été enregistrées le 21 mars 1994 ; qu'il a été statué par ce tribunal le 4 octobre 1994, soit après l'expiration du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées ; qu'ainsi le jugement attaqué est intervenu hors délai et doit être annulé ;
Mais considérant que le tribunal administratif se trouve dessaisi par l'expiration du délai précité, et qu'il y a lieu de statuer au fond sur la protestation et sur les observations susmentionnées ;
Considérant que la protestation de M. X... et les observations susmentionnées sont relatives à une même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les observations consignées au procès-verbal de cinq bureaux de vote du 1er canton de Sainte-Rose :
Considérant que les observations portées sur les procès-verbaux du bureau centralisateur et des 2è, 3è, 4è et 8è bureaux de vote, qui ne contiennent aucune conclusion tendant à l'annulation des opérations électorales, n'ont pas le caractère de protestation ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur la protestation de M X... :
Sur le grief relatif aux irrégularités qui affecteraient la liste électorale :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance alléguée que 759 électeurs du 1er canton auraient été radiés de la liste électorale sans avoir été avisés de cette radiation, n'est pas établie ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que certains électeurs figureraient à tort sur la liste électorale, de telles irrégularités, à les supposer établies, ne seraient pas, eu égard à l'écart de voix séparant les candidats, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52.1 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52.1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que si M. X... soutient que le maire de la commune de Sainte-Rose, également candidat à l'élection au siège de conseiller général, a fait apposer des panneaux dans la commune, annonçant des projets de travaux municipaux et a initié une campagne publicitaire des réalisations de la commune, il n'est pas établi que cet affichage et cette campagne aient été mis en oeuvre pendant les périodes mentionnées à l'article L. 52.1 précité ;
Sur les pressions exercées sur des électeurs :
Considérant que si M. X... soutient que certains électeurs auraient été transportés jusqu'au bureau de vote par un véhicule communal et que des agents communaux auraient tenté d'influencer le vote de certains électeurs, ces faits, à les supposer établis, n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu le caractère de manoeuvre de nature à influencer les résultats du scrutin ;
Sur les irrégularités relatives au vote par procuration :
Considérant que si, contrairement aux dispositions de l'article R. 76 du code électoral, les mentions relatives au vote par procuration n'ont pas été portées à l'encre rouge sur la liste d'émargement, les omissions affectant ces mentions, dont il résulte de l'instruction qu'elles étaient en nombre limité, sont restées, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux candidats, et alors que de tels faits n'étaient pas révélateurs de manoeuvre, sans incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. B..., comme conseiller général du premier canton de Sainte-Rose ;
Sur les conclusions présentées par MM. X..., Z..., A..., B... et Mlle Y... et tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à M. B... une somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B... dirigée contre M. Z..., Mlle Y... et M. A... ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande sur le fondement dudit article ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 4 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre sous les n°s 94 1806, 94 1807, 94 1808, 94 1809 et 94 1810.
Article 3 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 4 : M. X... versera à M. B... une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Clodomir X..., à M. B..., à M. A..., à M. Z..., à Mlle Y... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 162777
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R114, L52, R76
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 162777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162777.19950911
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