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11/09/1995 | FRANCE | N°163062

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 septembre 1995, 163062


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant à Montfort-enChalosse (40380) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 pour l'élection du conseiller général de Monfort-en-Chalosse ;
2°) rejette la protestation de M. Guy X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

lectoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant à Montfort-enChalosse (40380) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 pour l'élection du conseiller général de Monfort-en-Chalosse ;
2°) rejette la protestation de M. Guy X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la protestation de M. Y... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Montfort-en-Chalosse a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 1er avril 1994 et qu'il y a été statué par ce tribunal le 26 octobre 1994, soit après l'expiration du délai de 3 mois fixé par les dispositions précitées ; qu'ainsi le jugement en date du 26 octobre 1994 est intervenu hors délai et doit être annulé ;
Mais considérant que le délai imparti par l'article R. 114 du code électoral au tribunal administratif pour statuer sur les réclamations en matière électoral est expiré ; que, dès lors, il y a lieu de statuer immédiatement sur la protestation de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est du reste pas contesté que les listes d'émargement utilisées lors du second tour des élections cantonales, qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton de Montfort-en-Chalosse (Landes), ne comportaient pas pour 24 procurations, les mentions à l'encre rouge prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 76 du code électoral ; qu'eu égard à l'écart de voix séparant les deux candidats en présence, qui s'établissait à 21 voix, cette omission qui a privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, a été, en l'absence de toute manoeuvre et alors même que les listes d'émargements comportaient, conformément aux dispositions de l'article L. 6.2.1 du code électoral, la signature des votants, de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général de canton de Montfort-en-Chalosse ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 1994 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Montfort-en-Chalosse sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R114, R76, L6


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1995, n° 163062
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163062
Numéro NOR : CETATEXT000007899432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-11;163062 ?
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