La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1995 | FRANCE | N°168229

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 septembre 1995, 168229


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995, présentée par M. Emile X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général du canton de Saint-Denis VII pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral
Vu le code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995, présentée par M. Emile X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général du canton de Saint-Denis VII pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ( ...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes de campagne sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ( ...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article LO-128 du même code : "Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 ( ...)" ;
Considérant que M. X... était candidat à l'élection cantonale du 7ème canton de Saint-Denis de la Réunion, dont les résultats ont été acquis le 27 mars 1994 ; qu'il est constant qu'au terme du délai qui lui était imparti pour déposer son compte en application des dispositions précitées de l'article L.52-12, soit le 27 mai 1994, l'intéressé n'avait pas accompli cette formalité ;
Considérant que le 27 novembre 1994 était un dimanche ; que le délai de six mois dont disposait la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour saisir le juge de l'élection expirait, non le 27 novembre 1994, mais le lundi 28 novembre 1994 ; que la saisine du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée le 28 novembre 1994 au greffe dudit tribunal, ne peut donc être regardée comme tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saintdenis la Réunion, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pendant un an comme conseiller général à compter de la date à laquelle son jugement deviendrait définitif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 168229
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 168229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:168229.19950911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award