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11/09/1995 | FRANCE | N°171244

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 11 septembre 1995, 171244


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 13 juillet 1995 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a prononcé, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire de l'arrêté en date du 26 juin 1995 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ;
2°) rejette la demande de

suspension de cette mesure formée par M. X... ;
Vu les autres ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 13 juillet 1995 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a prononcé, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire de l'arrêté en date du 26 juin 1995 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ;
2°) rejette la demande de suspension de cette mesure formée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 février 1995 : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la demande de M. X... tendant à ce que le président du tribunal administratif de Lyon fasse usage des dispositions précitées et ordonne la suspension provisoire de l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français, a été communiquée au ministre de l'intérieur par lettre du 11 juillet 1995 lui impartissant un délai de deux jours pour présenter sa défense ; que ce délai a commencé à courir le 18 juillet 1995, date à laquelle le ministre a reçu notification de cette lettre ; qu'ainsi, en se prononçant dès le 13 juillet 1995 sur la demande par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a méconnu le caractère contradictoire de la procédure que les dispositions précitées lui faisaient obligation de respecter ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 juillet 1995 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... est renvoyée devant le président du tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1995, n° 171244
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 11/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171244
Numéro NOR : CETATEXT000007903062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-11;171244 ?
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