Vu le recours, enregistré le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 7 juillet 1995 par laquelle le président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonné la suspension provisoire de l'arrêté en date du 21 février 1995 par lequel le préfet de police de Paris a retiré à la société Sun Auto Ecole l'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
2°) rejette la demande de suspension de cet arrêté formée par la société Sun Auto Ecole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1991 du ministre de l'équipempent, du logement, des transports et de la mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande par la voie de l'appel l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prononcé la suspension de l'arrêté en date du 21 février 1995 par lequel le préfet de police de Paris a retiré l'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur antérieurement accordée à Mlle X..., alors gérante de la société Sun Auto Ecole ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les recours ... doivent être signés par le ministre intéressé" ; qu'il ressort des articles R. 243 et suivants du code de la route, relatifs à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, que seul le ministre chargé des transports dispose d'attributions en cette matière ; que par suite le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne saurait être regardé comme "intéressé" au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que dès lors le recours susvisé n'est pas recevable et doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sun Auto Ecole et au ministre de l'intérieur.