Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger Y..., demeurant villa Gela 97-3 à Remire (Guyane) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 novembre 1985 en vue du renouvellement des membres de la chambre des métiers de Guyane (collège des chefs d'entreprise et collèges des compagnons) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 modifié notamment par le décret n° 83-891 du 5 octobre 1983 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Roger Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 13 janvier 1968 : "Les réclamations contre les élections aux Chambres des métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 à L. 251 et R. 119 à R. 123 du code électoral concernant le contentieux des élections des conseillers municipaux" ; qu'aux termes de l'article L. 250 du code électoral : "Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 16 septembre 1971, les membres du collège des chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales des chambres des métiers sont élus pour une durée de trois années ; qu'en vertu des mêmes dispositions les deux autres collèges (chefs d'entreprise des catégories professionnelles et compagnons) sont élus pour six ans ; que le collège des chefs d'entreprise et le collège des compagnons de la chambre des métiers de Guyane ont été entièrement renouvelés au plus tard durant l'année 1992, soit postérieurement à l'introduction de la requête de M. Y... ; que, de ce fait, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y..., à MM. Sylvain Z..., Patient Antoinette et Romuald X..., au président de la chambre des métiers de Guyane et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.