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11/09/1995 | FRANCE | N°90495

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 septembre 1995, 90495


Vu, 1°) sous le n° 90495, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987, présentée pour Mlle Geneviève X... demeurant Gardouch, route de Nailloux, (31200) Villefranche-des-Lauragais ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 1985 par lequel le recteur de l'académie de la Haute-Garonne l'a placée en congé de longue durée ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 3 dé

cembre 1985 ;
Vu, 2°) sous le n° 137545, la requête enregistrée au secrétari...

Vu, 1°) sous le n° 90495, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987, présentée pour Mlle Geneviève X... demeurant Gardouch, route de Nailloux, (31200) Villefranche-des-Lauragais ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 1985 par lequel le recteur de l'académie de la Haute-Garonne l'a placée en congé de longue durée ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 3 décembre 1985 ;
Vu, 2°) sous le n° 137545, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1992 présentée pour Mlle Geneviève X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a placée en congé de longue durée avec demi-traitement pour la période allant du 24 mars au 23 novembre 1988 ;
2°) d'annuler la décision susvisée en date du 12 février 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Royer, avocat de Mlle Geneviève X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté rectoral du 3 décembre 1985 plaçant Mlle X... en congé de longue durée :
Considérant que par arrêté du 1er septembre 1984, le recteur de l'académie de Toulouse a donné délégation permanente à M. Y..., chef de la division du personnel administratif à l'effet de signer en son nom : " ... les pièces administratives entrant dans les attributions de sa division telles que les ampliations d'arrêtés et les extraits d'arrêtés collectifs, ainsi que les arrêtés de nomination des suppléants dans les fonctions d'auxiliaires de bureau ou de service, et les convocations et les ordres de mission délivrés à l'occasion de stages ou de journées de formation" ; que cet arrêté n'habilitait pas le chef de la division du personnel administratif à signer les décisions plaçant un fonctionnaire en congé de longue durée ; qu'ainsil'arrêté en date du 3 décembre 1985 mettant en congé de longue durée Mlle X..., intendant à l'Ecole normale d'instituteurs de Toulouse, qui a été signé au nom du recteur, par le chef de la division du personnel administratif du rectorat, est entaché d'incompétence ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 février 1988 maintenant Mlle X... en congé de longue durée avec demi-traitement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande de Mlle X... dirigée contre l'arrêté précité ait fait l'objet d'une notification à l'intéressée antérieurement à celle reçue le 18 mars 1992 ; que dès lors la requête d'appel présentée par Mlle X... contre ce jugement, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1992, n'est pas tardive ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mlle X... n'a pas été régulièrement placée en congé de longue durée pour la période du 24 septembre 1985 au 23 mars 1986 ; que par suite elle n'avait pas, en tout état de cause, à la date du 23 mars 1987 épuisé les droits à congé de longue durée à plein traitement auxquelles elle pouvait prétendre par application de l'article 34 4° premier alinéa de la loi du 11 janvier 1984 ; que l'arrêté du 12 février 1988 la maintenant en congé de longue durée avec demi-traitement est par suite entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés rectoraux des 3 décembre 1985 et 12 février 1988 ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 juin 1987 du tribunal administratif de Toulouse et l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 1990 sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés susvisés du recteur de l'académie de Toulouse des 3 décembre 1985 et 12 février 1988 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Geneviève X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 90495
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 90495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:90495.19950911
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