La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/1995 | FRANCE | N°125018

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 septembre 1995, 125018


Vu l'ordonnance en date du 9 avril 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.81 et R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Ginette X..., M. Jean-Claude Z... et l'association de défense des propriétaires de la forêt de Suzac ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mars 1988, p

résentée par Mme X..., demeurant ... (75017) Paris, M. Jean-Cl...

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.81 et R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Ginette X..., M. Jean-Claude Z... et l'association de défense des propriétaires de la forêt de Suzac ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mars 1988, présentée par Mme X..., demeurant ... (75017) Paris, M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Val de Marne), l'association de défense des propriétaires de la forêt de Suzac, dont le siège social est à Boubes, (17110) Saint-Georges de Didonne, représentée par son président en exercice ; ils demandent :
1°) l'annulation du jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de divers contrats, notamment une convention du 31 août 1981 et un contrat d'études des voies et réseaux divers (V.R.D.) du 13 mai 1982, passés entre les associations foncières urbaines de la forêt de Suzac et M. Y..., géomètre expert ;
2°) l'annulation de ces contrats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée et le décret du 18 décembre 1927 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des décisions par lesquelles les syndics des associations foncières urbaines de la forêt de Suzac (secteur AR, AX, AW et secteur AO1) ont décidé de conclure avec M. Y... la convention du 31 août 1981 et le contrat du 13 mai 1982 :
Considérant d'une part que les contrats litigieux, qui confient à M. Y..., géomètre-expert, l'exécution de plans de nivellement et l'étude des projets de voies et réseaux divers (V.R.D.), ne sont pas des conventions d'assistance technique au sens des articles L.322-10 et R.322-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, leur approbation par l'assemblée générale de chacune des deux associations foncières urbaines concernées n'était pas nécessaire ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que les syndics avaient été régulièrement élus par l'assemblée générale annuelle, conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'avaient plus qualité pour contracter au nom des associations foncières urbaines ;
Considérant en troisième lieu, que pour l'application du code des marchés publics, les associations foncières urbaines doivent être considérées comme des établissements publics soumis aux dispositions du livre III dudit code ; qu'aux termes de l'article 309 de ce code : "Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés, pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres de tutelle" ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté ministériel du 10 janvier 1980 a fixé à 250.000 F le seuil au dessous duquel les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés ;qu'ainsi, le contrat du 13 mai 1982, d'un montant de 1.913.116,80 F TTC, ne pouvait être passé sous forme de marché négocié ; que dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la décision de conclure le contrat du 13 mai 1982 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions ultérieures par lesquelles les syndics des associations foncières urbaines de la forêt de Suzac (secteur AR, AX, AW et secteur AO1) ont décidé de confier à M. Y... la constitution d'un dossier de zone d'aménagement concerté, une mission de travaux topographiques et l'exécution de travaux de bornage :
Considérant que les contrats successifs passés avec M. Y... sont indépendants les uns des autres ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'annulation de la décision de passer le contrat du 13 mai 1982 devrait entraîner par voie de conséquence l'annulation des décisions prises ultérieurement de confier par contrat à M. Y... d'autres missions ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à M. Y... de restituer aux associations foncières urbaines les sommes qu'il a perçues en rémunération des contrats litigieux ;

Considérant que les requérants n'ont pas qualité pour exercer les actions des associations foncières urbaines auxquelles ils appartiennent aux lieu et place des organes statutaires desdites associations ; qu'ainsi les conclusions dont s'agit ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 20 janvier 1988 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision des syndics des associations foncières urbaines de la forêt de Suzac (secteur AR, AX, AW et secteur AO1) de conclure avec M. Y... le contrat du 13 mai 1982 ainsi que cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions, de la requête de Mme X..., de M. Jean-Claude Z... et de l'association de défense des propriétaires de la forêt de Suzac est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Z... et à l'association de défense des propriétaires de la forêt de Suzac, à M. Y..., et aux associations foncières urbaines de la forêt de Suzac (secteur AR, AX, AW et secteur AO1) et au ministre de l'interieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 125018
Date de la décision : 13/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

10-01-01 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DECLARATION.


Références :

Code de l'urbanisme L322-10, R322-5
Code des marchés publics 309


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1995, n° 125018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125018.19950913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award