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13/09/1995 | FRANCE | N°128085

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 septembre 1995, 128085


Vu 1°), sous le n° 128 085, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1991, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la valeur locative des bureaux et entrepôts loués ... par la société "SPIPB" pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 devait s'entendre de la valeur qui ressort des baux en cours

au 1er janvier des années d'imposition et non ceux résultant des rè...

Vu 1°), sous le n° 128 085, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1991, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la valeur locative des bureaux et entrepôts loués ... par la société "SPIPB" pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 devait s'entendre de la valeur qui ressort des baux en cours au 1er janvier des années d'imposition et non ceux résultant des règles applicables lors de la dernière révision générale des valeurs locatives cadastrales, et a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins d'établir le montant des loyers effectivement payés au 1er janvier des années d 'imposition ;
Vu 2°), sous le n° 128 212, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 29 novembre 1991, présentés pour la SOCIETE "SPIPB", dont le siège est ... par lesquels elle demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 mai 1991 de la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre du budget, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'établir les éléments devant être retenus pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle est assujettie au titre des années 1979 à 1983 dans les rôles de la commune d'Ivry ;
Vu 3°), sous le n° 138 577, la requête, enregistrée comme ci-dessus le 22 juin 1992, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1989 et a fixé, sur la base de l'expertise ordonnée par son arrêt du 28 mai 1991, le montant des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la société "SPIPB" a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE "SPIPB",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n°s 128 085 et 138 577 du MINISTRE DU BUDGET dirigés contre les arrêts des 28 mai 1991 et 28 avril 1992 de la cour administrative d'appel de Paris et la requête de la SOCIETE "SPIPB" dirigée contre le premier de ces arrêts présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1467 à 1469 du code général des impôts que la valeur locative des biens entrant dans la base de la taxe professionnelle est calculée, pour ceux des biens pris à bail passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette dernière taxe ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III du code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974 codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974 codifié à l'article 1517 du code général des impôts que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changement de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant que c'est, par suite, par une inexacte application de ces dispositions que la cour administrative d'appel de Paris a décidé par son arrêt du 28 mai 1991 que la valeur locative des locaux loués par la SOCIETE "SPIPB" dans l'immeuble du ... devait être déterminée d'après les baux existant au 1er janvier des années d'imposition et ordonné un supplément d'instruction contradictoire en vue de déterminer le montant des loyers effectivement supportés ; que le ministre et la société sont par suite fondés à demander l'annulation dudit arrêt ; qu'il y a lieu par voie de conséquence d'annuler l'arrêt en date du 28 avril 1992 par lequel, à la suite dudit supplément d'instruction, la Cour a fixé les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle au titre des années 1979 à 1983 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mai 1991, ainsi que celui du 28 avril 1992 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "SPIPB", représentée par la SA TNI et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 128085
Date de la décision : 13/09/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1467 à 1469, 1496, 1516, 1517, 1498
CGIAN3 324 AK
Décret 69-1076 du 28 novembre 1969 art. 39
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4, art. 10
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 1 à 3, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1995, n° 128085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128085.19950913
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