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13/09/1995 | FRANCE | N°132803

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 septembre 1995, 132803


Vu 1°), sous le n° 132 803, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 1991, 30 avril 1992, 24 juin et 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIPA, dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DIPA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 octobre 1991 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a refusé le renouvellement de l'inscription sur ses registres de la publi

cation "Burda" et condamne l'Etat à lui verser 8 000 F au titre ...

Vu 1°), sous le n° 132 803, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 1991, 30 avril 1992, 24 juin et 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIPA, dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DIPA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 octobre 1991 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a refusé le renouvellement de l'inscription sur ses registres de la publication "Burda" et condamne l'Etat à lui verser 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 132 804, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1991 et 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIPA, dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DIPA demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 octobre 1991 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a refusé le renouvellement de l'inscription sur ses registres de la publication "Burda couture facile" ;
- condamne l'Etat à lui verser 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3°), sous le n° 132 805, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1991 et 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIPA, dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DIPA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 octobre 1991 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a refusé le renouvellement de l'inscription sur ses registres de la publication "Burda spécial" ;
Vu 4°), sous le n° 132 806, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 1991, 30 avril 1992, 24 juin 1994 et 25 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIPA, dont les siège social est sis ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DIPA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 octobre 1991 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a refusé le renouvellement de l'inscription sur ses registres de la publication "Miss B." ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 82-369 en date du 27 avril 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE DIPA, representée par le directeur de publication M. Aloyse X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE DIPA présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse : "La commission ne délibère valablement que si treize au moins de ses membres sont présents." ; qu'ilressort des pièces du dossier qu'il a été satisfait à cette exigence lors de la réunion du 22 octobre 1991 au cours de laquelle la commission paritaire a émis les avis contestés par la société requérante ; que la circonstance qu'un membre suppléant de ladite commission ait siégé alors que que le membre titulaire qu'il avait vocation à remplacer était présent est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est établi qu'il n'a pas pris part au vote ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'eu égard tant à l'objet de la réglementation qu'elle est chargée de mettre en oeuvre, qu'aux effets attachés à son intervention, la commission paritaire est tenue de motiver tout avis défavorable qu'elle rend en application de l'article 3 du décret du 27 avril 1982 ; que la motivation d'un tel avis doit, pour répondre aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les lettres en date du 30 octobre 1991 par lesquelles le secrétaire de la commission paritaire des publications et agences de presse a porté à la connaissance de la SOCIETE DIPA la suite donnée par la commission à ses demandes, énonce les raisons de droit et de fait qui servent de fondement à la position prise par cet organisme ; que le moyen tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979 ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que la décision prise sur les demandes de la SOCIETE DIPA ait été adoptée à l'unanimité et n'ait donné lieu à aucune observation n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure suivie devant la commission ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et périodiques doivent remplir les conditions suivantes : " ( ...) 6° n'être assimilables ( ...) à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : ( ...) d) publications ayant pour objet principal la publication ( ...) de modèles." ; que dans son article D. 18, 6°, d) le code des postes et télécommunications fixe une condition identique à l'obtention par les journaux et écrits périodiques du tarif de presse ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les publications "Burda", "Burda Couture facile", "Burda spécial" et "Miss B." ont pour objet essentiel la présentation de modèles de tricot ; que, dès lors, en estimant que ces publications ne réunissaient pas les conditions énoncées tant à l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts qu'à l'article D. 18 du code des postes et télécommunications, la commission paritaire des publications et agences de presse, quels que soient les motifs surabondants qu'elle a exprimés par ailleurs, n'a pas entaché les avis qu'elle a émis d'illégalité ; que la circonstance que d'autres publications, de même nature, ont obtenu un avis favorable de la commission, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans les présentes affaires, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DIPA les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE DIPA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DIPA et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 132803
Date de la décision : 13/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18
Décret 82-369 du 27 avril 1982 art. 2, art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1995, n° 132803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132803.19950913
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