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13/09/1995 | FRANCE | N°139446

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 septembre 1995, 139446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1992 et 20 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES", ayant son siège ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 d

cembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1992 et 20 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES", ayant son siège ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES",
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble du décret attaqué :
En ce qui concerne l'incompétence alléguée :
Considérant que le décret attaqué a été pris après examen par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ; qu'il ne contient aucune disposition différant à la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat et de celles qui ont été adoptées par le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret n'aurait pas été régulièrement pris en Conseil d'Etat manque en fait ;
En ce qui concerne le défaut de consultation de la commission nationale de l'informatique et des libertés :
Considérant que si l'article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 énonce que les traitements automatisés d'informations nominatives opérés notamment pour le compte d'une personne morale de droit privé gérant un service public sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés, il prévoit qu'il n'est pas fait application de cette procédure au cas où l'institution du traitement relève directement de la loi ;
Considérant que l'article 74-1 ajouté au décret du 30 octobre 1935 par l'article 18 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 dispose dans son premier alinéa que "la Banque de France assure, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent décret, de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement" ; que, selon le second alinéa de l'article 74-1, "les peines prévues par l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ... sont applicables à toute personne qui diffuse ou conserve les informations obtenues en application du précédent alinéa" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a entendu autoriser le traitement automatisé d'informations nominatives à l'effet de permettre à la Banque de France d'accomplir la mission d'information qui lui incombe ; qu'il suit de là que le décret attaqué, pris pour l'application des dispositions législatives susrappelées, n'avait pas à être précédé de l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Sur les moyens dirigés contre l'article 1er du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret attaqué : "Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire" ; qu'il est spécifié au second alinéa du même article que "le service ainsi rendu donne lieu à rémunération" ;

Considérant que l'institution de remboursements et de rémunérations pouvant être demandés à des usagers d'un service public et qui sont la contrepartie directe des prestations fournies par ce service ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'à défaut d'habilitation législative, le décret attaqué ne pouvait légalement prévoir que le service rendu par la Banque de France donnerait lieu à rémunération doit être écarté ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'institution d'une rémunération du service rendu par la Banque de France serait de nature à dissuader certaines personnes d'y recourir est sans influence sur la légalité de l'article premier du décret attaqué ;
Sur le moyen dirigé contre l'article 4 du décret attaqué :
Considérant que l'article 4 du décret contesté dispose dans son premier alinéa que "la réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci informe sans délai son mandant" ;
Considérant qu'aucune disposition du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ne prévoit que la Banque de France dispose d'un délai déterminé pour transmettre sa réponse aux demandes d'information présentées en application de l'article 74-1 ajouté audit décret par la loi du 30 décembre 1991 ; qu'ainsi, en disposant que la Banque de France transmet sa réponse "sans délai", le décret attaqué n'a en rien méconnu les prescriptions du décret du 30 octobre 1935 modifié ;
Sur le moyen dirigé contre l'article 6 du décret attaqué :
Considérant que, d'après l'article 37, alinéa 1er, de la Constitution, "les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire" ; que, si l'article 34 réserve à la loi le soin de fixer "les règles concernant ... la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables", cet article ne mentionne pas les règles concernant la détermination des infractions punies de peines de police ; que les dispositions législatives de l'article 466 du code pénal fixent les limites dans lesquelles une amende pour contravention de police peut être prévue ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le gouvernement n'était pas compétent pour assortir d'une peine d'amende, respectant la limite définie à l'article 466 du code pénal, les infractions contraventionnelles définies par l'article 6 du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LADEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES", au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 139446
Date de la décision : 13/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) -Consultation obligatoire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés - Absence - Création par la loi d'un traitement automatisé d'informations nominatives.

26-06-02 Si l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 énonce que les traitements automatisés d'informations nominatives opérés notamment pour le compte d'une personne morale de droit privé gérant un service public sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés, il prévoit qu'il n'est pas fait application de cette procédure au cas où l'institution du traitement relève directement de la loi. En l'espèce, il résulte de l'article 74-1 ajouté au décret du 30 octobre 1935 par l'article 18 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 que le législateur a entendu autoriser le traitement automatisé d'informations nominatives à l'effet de permettre à la Banque de France d'accomplir la mission qui lui incombe de permettre à toute personne lors de la remise d'un chèque de s'informer de la régularité de l'émission de ce chèque. Il suit de là que le décret n° 92-467 du 26 mai 1992, pris pour l'application de ces dispositions législatives, n'avait pas à être précédé de l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.


Références :

Code pénal 466
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37, art. 34
Décret du 30 octobre 1935 art. 74-1
Décret 92-467 du 26 mai 1992 art. 1, art. 4, art. 6 décision attaquée confirmation
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 15
Loi 91-1382 du 30 décembre 1991 art. 18, art. 37, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1995, n° 139446
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139446.19950913
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