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13/09/1995 | FRANCE | N°142097

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 septembre 1995, 142097


Vu, 1°) sous le n° 142 097, la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 août 1992 modifiant l'arrêté du 29 mai 1992 pris pour l'application du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement de chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;
Vu 2°) sous le n° 142 098, la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pr

ésentée pour l'association "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBER...

Vu, 1°) sous le n° 142 097, la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 août 1992 modifiant l'arrêté du 29 mai 1992 pris pour l'application du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement de chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;
Vu 2°) sous le n° 142 098, la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES", ayant son siège ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; l'association "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 août 1992 modifiant l'arrêté du 29 mai 1992 pris pour l'application du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement dechèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;
Vu 3°) sous le n° 142 099, la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES POMPISTES ET DETAILLANTS DE CARBURANT INDEPENDANTS ayant son siège ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le SYNDICAT DES POMPISTES ET DETAILLANTS DE CARBURANT INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 août 1992 pris pour l'application du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement de chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié en dernier lieu par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X..., de l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" et du SYNDICAT DES POMPISTES ET DETAILLANTS DE CARBURANT INDEPENDANTS sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que, par deux décisions de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les requêtes dirigées contre les décrets n° 92-456 du 22 mai 1992 et n° 92467 du 26 mai 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ces décrets ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 22 mai 1992 : "Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis etautres documents prévus par le présent chapitre" ; que le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'économie et des finances tenaient en tout état de cause de ces dispositions compétence pour prendre l'arrêté attaqué, sans que celui-ci eût à être revêtu de la signature du secrétaire d'Etat à la consommation ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 65-3 du décret susvisé du 30 octobre 1935 : "Le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ... Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1°) réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2°) payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles 65-3-1, 65-3-2 et 65-3-3" ; que selon le sixième alinéa de l'article 65-3 "En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur" ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le tireur dont un chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante de recouvrer la possibilité d'émettre des chèques n'est subordonnée qu'au règlement du montant du chèque rejeté ou à la constitution d'une provision suffisante et, le cas échéant, au paiement d'une pénalité libératoire et est, par suite, indépendante tant du recours ouvert au porteur du chèque contre le tireur par les dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 30 octobre 1935 que de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement formée par voie d'huissier régie par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 65-3 ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 22 mai 1992 : "La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée" ; qu'ainsi l'arrêté attaqué qui, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 15 du décret susvisé du 22 mai 1992, fixe les modèles des lettres d'injonctions adressées au tireur en application des dispositions précitées de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935, n'avait pas à mentionner la possibilité pour le porteur d'exercer l'action cambiaire prévue à l'article 40 du décret susvisé du 30 octobre 1935, ni à rappeler que les frais occasionnés par le rejet du chèque sont à la charge du tireur, dès lors que la régularisation de la situation de ce dernier au regard de l'interdiction d'émettre des chèques n'est pas subordonnée au règlement préalable desdits frais ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES DROITS ET DES LIBERTES" et le SYNDICAT DES POMPISTES ET DETAILLANTS DE CARBURANT INDEPENDANTS ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent ;
Article 1er : Les requêtes de M. X..., de l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" et du SYNDICAT DES POMPISTES ET DETAILLANTS DE CARBURANT INDEPENDANTS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" et au SYNDICAT DES POMPISTES ET DETAILLANTS DE CARBURANT INDEPENDANTS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 142097
Date de la décision : 13/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Décret du 30 octobre 1935 art. 65-3, art. 40
Décret 92-456 du 22 mai 1992 art. 15, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1995, n° 142097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142097.19950913
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