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13/09/1995 | FRANCE | N°154802

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 septembre 1995, 154802


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Thérèse X..., demeurant ... à Ravine des Cabris (la Réunion) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de la Réunion de modifier l'arrêté, en date du 13 janvier 1987, la reclassant dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;
2°/ annule le

refus ainsi que l'arrêté susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Thérèse X..., demeurant ... à Ravine des Cabris (la Réunion) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de la Réunion de modifier l'arrêté, en date du 13 janvier 1987, la reclassant dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;
2°/ annule le refus ainsi que l'arrêté susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 83-685 du 25 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992, et notamment son article 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., antérieurement chargée, à titre contractuel, de missions de formation au sein de services dépendant du ministère de l'éducation nationale, a été, en septembre 1985, nommée professeur stagiaire de collège d'enseignement technique, puis titularisée, en septembre 1986, en qualité de professeur de lycée professionnel en application des dispositions du décret susvisé du 31 décembre 1985 ; que pour la reclasser dans ce dernier corps, la décision qu'elle attaque lui a attribué l'échelon comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qu'elle détenait dans ses anciennes fonctions, sans rappel d'ancienneté ;
Considérant que si le décret du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel a été annulé par une décision du 28 juin 1991 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il résulte des termes de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 que "sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret du 31 décembre 1985 ...en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité"; que cette disposition législative, qui fait obstacle à ce que soit invoquée, à l'encontre de la décision portant classement de la requérante dans le corps des professeurs de lycée professionnel, l'illégalité dudit décret, ne s'oppose pas à ce que soient soulevés, à l'encontre de la décision attaquée, des moyens fondés non sur l'illégalité dudit décret, mais sur ce que ses dispositions auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte tant des dispositions du décret susvisé du 25 juillet 1983 que de celles du décret du 31 décembre 1985 que les professeurs de collège d'enseignement technique, devenus professeurs de lycée professionnel, sont, après leur recrutement, classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret susvisé du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; qu'aux termes de cet article : "Les agents non titulaires de l'Etat ... sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; ...les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservationde l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus" ; que l'article 11-2 dispose : "Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées, qui, contrairement à ce que soutient Mme X..., ne se bornent pas à définir le traitement des intéressés, mais fixent les règles applicables à la détermination de leur échelon de classement, ne permettaient pas de classer la requérante, compte-tenu de l'indice de rémunération qui était le sien en qualité d'agent contractuel, à un échelon supérieur au deuxième échelon du premier grade de professeur de lycée professionnel, cet échelon lui conférant une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait dans ses anciennes fonctions ; qu'ainsi, et quelle que soit la catégorie et la durée des services qu'elle avait accomplis antérieurement, elle n'est pas fondée à soutenir que le classement qu'elle conteste aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi précédemment occupé par Mme X... en qualité d'agent contractuel de l'Etat n'était doté d'aucun échelonnement indiciaire permettant de se référer à des durées de service minimales et maximales à accomplir à un échelon déterminé pour accéder à l'échelon supérieur ; que même s'il avait pour objet de définir la rémunération des agents contractuels par référence à des indices de traitement, le protocole d'accord invoqué par la requérante n'a en tout état de cause pas mis sur pied, en ce qui concerne ces contrats, un échelonnement indiciaire ; que dans ces conditions le recteur ne pouvait, en faisant application à l'intéressée des dispositions précitées de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, la reclasser en lui conservant une quelconque ancienneté d'échelon ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Thérèse X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 11-5, art. 11-2
Décret 83-685 du 25 juillet 1983
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 13 sep. 1995, n° 154802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 13/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154802
Numéro NOR : CETATEXT000007898912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-13;154802 ?
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