Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1994 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Azzedine X..., la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mai 1992 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X... et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Azzedine X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu à la fin de non recevoir pour tardiveté que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait opposée, dans son mémoire enregistré le 17 décembre 1993, aux demandes de M. Azzedine X... ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité des demandes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 2 juin 1992 de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler le certificat de résidence dont il était titulaire ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que les demandes de M. X... tendant respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution dudit arrêté n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris que le 6 novembre 1992 ; que si le maire de Drancy est intervenu en faveur de M. X... auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, cette démarche, qui n'avait pas le caractère d'un recours gracieux, n'a pas empêché le délai de recours contentieux de courir ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que les demandes de M. X... sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Azzedine X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Azzedine X....