Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de condamner le ministre de l'éducation nationale à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé, en tant qu'il ne prenait pas en compte les services accomplis par M. Y... dans l'enseignement privé sous contrat, l'arrêté du 2 décembre 1992 du recteur de l'académie de la Réunion le reclassant dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 10 novembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 10 novembre 1993, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé l'arrêté en date du 2 décembre 1992 du recteur de l'académie de la Réunion reclassant M. Y... dans le corps des professeurs de lycée professionnel en ce que cette décision ne prenait pas en compte les services accomplis par l'intéressé dans l'enseignement privé sous contrat ; qu'à la suite de cette décision le recteur de l'académie de la Réunion a pris une nouvelle décision le 23 février 1995, maintenant l'ancienneté de M. Y..., et faisant apparaître que, en application de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951, les services qu'il avait accomplis en qualité d'instituteur dans un établissement privé sous contrat ne pouvaient être pris en compte parce qu'inférieurs à trois ans ; que le recteur doit être regardé comme ayant par cet acte exécuté le jugement susmentionné ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... PAUSE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.