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13/09/1995 | FRANCE | N°97379

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 septembre 1995, 97379


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE L'ENFANCE INADAPTEE DE LA REGION BORDELAISE, dont le siège est ... (33005) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE L'ENFANCE INADAPTEE DE LA REGION BORDELAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 14 mai 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la Gironde (3ème section) a fixé la répartition du pers

onnel de l'association requérante entre les collèges électorau...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE L'ENFANCE INADAPTEE DE LA REGION BORDELAISE, dont le siège est ... (33005) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE L'ENFANCE INADAPTEE DE LA REGION BORDELAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 14 mai 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la Gironde (3ème section) a fixé la répartition du personnel de l'association requérante entre les collèges électoraux pour l'élection des délégués du personnel ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat C.F.D.T. des services de la santé et des services sociaux de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.423-2 du code du travail : "Les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel" ; que l'article L.423-3 du même code dispose que : "Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préléectoral que lorsque l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail ( ...) La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées ( ...) Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L.423-2" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susénoncées que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande de répartition du personnel dans les collèges électoraux et de répartition des sièges entre les différentes catégories en vue de l'élection des délégués du personnel, est tenu, lorsqu'aucune convention ni aucun accord n'est intervenu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.423-3 pour modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, de procéder à la répartition sur la base des deux collèges prévue à l'article L.423-2 et suivant la nature des fonctions exercées par les salariés concernés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante est affiliée à une organisation d'employeurs qui n'est pas signataire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951, mais de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966 ; que cette dernière convention, contrairement à celle du 31 octobre 1951, ne comporte pas de stipulations particulières relatives au nombre et à la composition des collèges électoraux ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du 14 mai 1987 par laquelle l'inspecteur du travail a réparti entre les collèges électoraux le personnel des établissements gérés par l'association requérante, sur la circonstance que l'inspecteur du travail aurait modifié la composition des collèges, telle que précisée par les stipulations de la convention du 31 octobre 1951 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutifde l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par le syndicat C.F.D.T. des services de la santé et des services sociaux de la Gironde ;

Considérant que ni les dispositions susénoncées du code du travail, ni les dispositions réglementaires du même code relatives à l'élection des délégués du personnel, ne prévoient que la décision par laquelle l'inspecteur du travail procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux doive être motivée ; qu'une telle décision n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont la motivation est requise par les dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse est inopérant ;
Considérant que les emplois de moniteur éducateur, d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique, d'orthophoniste, de psychorééducateur, de musicologue, d'assistante sociale, de professeur d'éducation physique, de secrétaire de direction ou d'infirmier ne sont pas des emplois d'ingénieurs ou de chefs de service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils comportent, dans les établissements gérés par l'association requérante, des responsabilités d'encadrement d'autres salariés qui puissent faire regarder leurs titulaires comme assimilables aux agents de maîtrise ; qu'il n'apparait pas davantage que le niveau de technicité des tâches afférentes à ces emplois et le degré d'autonomie laissé aux salariés concernés dans l'accomplissement de ces tâches soient tels qu'ils justifient le classement des intéressés dans le second collège pour l'élection des délégués du personnel, au titre des techniciens que vise l'article L.423-2 du code du travail ; que ces emplois ne sont d'ailleurs pas au nombre de ceux dont les titulaires ont la qualité de cadre en vertu des stipulations de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; que dans ces conditions, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit en affectant les salariés concernés au collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
Considérant que si les emplois de maître ouvrier comportent nécessairement, aux termes de la convention collective nationale du 15 mars 1966, l'encadrement de plusieurs ouvriers professionnels et agents de service, les salariés titulaires de tels emplois dans les établissements concernés travaillaient eux-mêmes avec les quelques ouvriers ou agents qui étaient placés sous leurs ordres ; qu'eu égard à la nature des fonctions qu'ils exerçaient ainsi, ces salariés ne pouvaient être regardés comme des agents de maîtrise et relevaient du collège des ouvriers et employés, comme l'a estimé l'inspecteur du travail ;
Considérant, toutefois, que dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au nombre des catégories d'emploi pour lesquelles l'inspecteur du travail a fait une inexacte application des dispositions des articles L.423-2 et L.423-3 du code du travail, l'erreur de droit qu'il a ainsi commise doit être regardée comme entachant d'illégalité l'ensemble des dispositions indissociables de sa décision, dont les premiers juges ont dès lors prononcé à bon droit l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE L'ENFANCE INADAPTEE DE LA REGION BORDELAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE L'ENFANCE INADAPTEE DE LA REGION BORDELAISE, au syndicat C.F.D.T. des services de la santé et des services sociaux de la Gironde et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 97379
Date de la décision : 13/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L423-2, L423-3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1995, n° 97379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:97379.19950913
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