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15/09/1995 | FRANCE | N°105320

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 septembre 1995, 105320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant à Gilley, Montbenoît (25650) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Doubs relative aux opérations de remembrement de la commune de Gilley ;
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°) d'annuler la décision du 4 décembre 1986 de la commission départementale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant à Gilley, Montbenoît (25650) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Doubs relative aux opérations de remembrement de la commune de Gilley ;
2°) d'annuler la décision du 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Doubs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Gérard X... ;
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs, en date du 4 décembre 1986, qui n'est pas entachée de contradiction de motifs, n'aurait pas visé la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Gilley est sans influence sur sa légalité ; que la commission départementale n'était pas tenue de suivre la décision de la commission communale ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ;
Considérant que si le requérant avait projeté d'installer sur les parcelles cadastrées 341, 343, 346, 441 et 443 un "caravaneige" et que ce projet avait recueilli les avis favorables de certains services administratifs et des commissions compétentes, cette circonstance ne suffisait pas, à elle seule, à conférer à ces parcelles le caractère d'immeubles à utilisation spéciale au sens de l'article 20-5° précité du code rural ; que la circonstance que ces parcelles étaient desservies par un réseau d'eau et par un chemin et qu'une borne à incendie y avait été installée ne suffisait pas non plus à leur reconnaître le caractère d'immeuble à utilisation spéciale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 20-5° du code rural ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la parcelle cadastrée B 342 aurait été mal classée n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs et ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 105320
Date de la décision : 15/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 1995, n° 105320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105320.19950915
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