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15/09/1995 | FRANCE | N°122719

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 septembre 1995, 122719


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du département des Côtes d'Armor relative aux opérations de remembrement de la commune de Merdrignac ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'am

nagement foncier du 21 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du département des Côtes d'Armor relative aux opérations de remembrement de la commune de Merdrignac ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 21 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que par jugements des 22 mai 1986 et 4 juin 1987, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des époux X..., la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor dans ses séances des 19, 20 et 21 octobre 1983, en tant qu'elle concernait les biens propres de Mme X... et les biens de la communauté des époux X... ; qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale, le 21 mars 1988, a statué à nouveau sur les attributions auxquelles les époux X... pouvaient prétendre ; que la commission départementale pouvait ainsi modifier les attributions des comptes de la communauté et de Mme X..., dès lors qu'elle n'apportait aux opérations de remembrement de la commune de Merdrignac d'autres modifications que celles qui étaient nécessaires pour assurer aux époux X... les attributions qui auraient été les leurs si les opérations de remembrement avaient été régulières ; qu'ainsi la seule circonstance que la décision de la commission départementale a eu pour effet d'opérer des transferts de parcelles entre le compte de la communauté et celui de Mme X..., ne saurait à elle seule entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que la circonstance qu'un ruisseau d'une largeur ne dépassant pas un mètre, séparerait en deux la parcelle cadastrée ZI 115 et rendrait plus difficilement accessible la parcelle ZI 116 ne saurait, à elle seule, provoquer l'aggravation des conditions d'exploitation, alors que, d'une part, les terres ont été rapprochées du centre de l'exploitation tant pour les biens de la communauté que pour ceux de Mme X..., et, que, d'autre part, pour des apports constitués de 10 parcelles réparties dans 7 ilots, Mme X... a reçu en attribution 5 parcelles mieux groupées et que, pour des apports constitués de 13 parcelles formant 7 ilots, les époux X... ont reçu 6 parcelles constituant 5 ilots ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de Mme X... et des époux X..., qui ne s'apprécient pas parcelle par parcelle mais au regard de l'ensemble des biens de chaque compte, n'ont pas été aggravées par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor du 21 mars 1988 ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions susrappelées de l'article 19 du code rural doit être rejeté ;
Considérant que si les requérants font valoir que le cadastre a été modifié le9 janvier 1989 postérieurement à la décision de la commission départementale, cette modification d'ailleurs régulière, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Sur l'indemnisation du préjudice subi :
Considérant que la demande des requérants tendant à obtenir une indemnité pour le préjudice subi a été présentée pour la première fois en appel ; qu'elle n'est par suite et en tout état de cause pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 122719
Date de la décision : 15/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 1995, n° 122719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122719.19950915
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