Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille X..., en fonction à la préfecture de la Haute-Garonne (31038) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1991 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mars 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires que le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif et accédant à un emploi de l'Etat de catégorie B est compté, pour l'ancienneté, pour la moitié de sa durée effective, jusqu'à concurrence de cinq ans ; que le bénéfice de cette disposition a été étendu aux sous-officiers de carrière par l'article 1er XI de la loi susvisée du 30 octobre 1975 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., sous-officier de carrière depuis le 1er février 1962, a accédé, le 1er octobre 1973, à un emploi de secrétaire administratif de préfecture stagiaire, emploi de l'Etat de catégorie B, dans lequel il a été titularisé le 1er octobre 1974 ; qu'en l'absence de toute disposition conférant à l'article 1er XI de la loi du 30 octobre 1975 une portée rétroactive, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de décisions relatives à la situation individuelle de certains agents de l'institut national de la statistique et des études économiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X... et au ministre de l'intérieur.