Vu la requête enregistrée le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... (74000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 mars 1990 par laquelle le président du Syndicat intercommunal pour la sécurité et le secours de la région annécienne (SISSRA) a suspendu le requérant de ses fonctions à compter du 2 avril 1990 ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties" ;
Considérant que la requête de M. Gilbert X... contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble susvisé a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1992 ; que le décès de M. X... survenu le 22 février 1992 a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat par une lettre enregistrée le 25 septembre 1992 ; qu'à cette date l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun des héritiers de M. X... n'a repris l'instance engagée par le défunt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants droit de M. Gilbert X..., au district de l'agglomération annécienne et au ministre de l'intérieur.