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15/09/1995 | FRANCE | N°137741

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 septembre 1995, 137741


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Jura relative aux opérations de remembrement des communes de Menotey, Rainans et Gredisans ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'

aménagement foncier du 28 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Jura relative aux opérations de remembrement des communes de Menotey, Rainans et Gredisans ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 28 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement : "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que si le requérant soutient que les conditions de desserte de ses parcelles d'attribution anciennement cadastrées n° 17 à 20 ne seraient pas satisfaisantes et que son exploitation aurait été morcelée par la décision de la commission départementale, il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement ont eu pour effet, d'une part, de supprimer plusieurs enclaves existant au sein de la parcelle d'attribution cadastrée ZA 22 dont les conditions de desserte n'ont pas été modifiées et, d'autre part, de diminuer de 3 à 2 le nombre d'îlots de la propriété de M. X... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ses conditions d'exploitation, qui ne s'apprécient pas parcelle par parcelle mais au regard de l'ensemble des biens de chaque compte, auraient été aggravées par le remembrement ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions susrappelées de l'article 19 du code rural doit être rejeté ;
Sur la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "le propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du code rural et compte tenu des servitudes maintenues ou créées";
Considérant que si le requérant soutient que c'est à tort que la commission a classé l'ensemble de ses parcelles dans une seule classe T3, il n'apporte, à l'appui de ses affirmations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'en déduisant des apports les surfaces nécessaires aux ouvrages collectifs, la commission départementale s'est bornée à faire application des dispositions précitées de l'article 21 du code rural ; qu'il résulte de la fiche de répartition que pour des apports, qui ont été réduits afin de tenir compte de cette déduction, de 11 630 points pour une surface de 23 ha 25 a 90 ca, M. X... a reçu des terres d'une surface de 23 ha 36 a valant 11 680 points ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence édictée par les dispositions précitées de l'article 21 du code rural aurait été méconnue ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19-1 III du code rural est inopérant dès lors que la décision attaquée ne portait pas sur une opération de remembrement-aménagement ;
Sur le versement de la soulte :
Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait pas perçu la soultedont l'attribution a été décidée par la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Dominique X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137741
Date de la décision : 15/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21, 19-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 1995, n° 137741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137741.19950915
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