Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE (AFAC), représentée par son président en exercice (M. X...) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par le ministre des transports de modifier ou d'abroger les arrêtés du 5 mars 1991 relatifs à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, et du 4 décembre 1984 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ainsi que d'abroger les dispositions contraires à l'article R 123-2 du code de la route ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des dispositions illégales des arrêtés précités ;
3°) d'ordonner une enquête administrative afin de déterminer les raisons qui poussent les fonctionnaires du ministère des transports et des auto-écoles à inciter les candidats au permis de conduire à commettre des excès de vitesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa lettre en date du 19 janvier 1993 adressée au ministre des transports, le président de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE s'est borné, d'une part, à demander si une réforme du "permis moto" était à l'étude et, d'autre part, à proposer la participation de l'association à une réflexion sur ce sujet ; que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois après la réception de cette lettre ne saurait être regardé comme valant refus implicite d'abroger certaines dispositions des arrêtés ministériels des 4 décembre 1984 et 5 mars 1991 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce refus sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE, à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.