Vu la requête, enregistrée le 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... TERRISSE demeurant 1, domaine du Château à Chilly-Mazarin (91380) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1986 de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Savoie relative aux opérations de remembrement de la commune de Lanslebourg-Mont-Cenis ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Savoie en date du 1er août 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, rendu applicable devant les tribunaux administratifs par l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'en application de l'article R. 91 du même code la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif doit être déposée au greffe ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a reçu notification le 6 novembre 1986 de la décision du 1er août 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement de sa propriété sise dans la commune de Lanslebourg ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le 20 janvier 1987, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions du décret du 11 janvier 1965 précité ; que la circonstance que la requérante a envoyé par erreur sa demande par lettre en date du 31 décembre 1986 au président de la commission départementale d'aménagement foncier et que cette lettre, reçue le 8 janvier 1987, a été transmise le lendemain au directeur départemental de l'agriculture puis au greffe du tribunal administratif ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la requête de Mme Y... a été présentée tardivement au tribunal administratif et n'était dès lors pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... TERRISSE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.