Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée par M. Jean X..., capitaine honoraire demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la Défense en date du 16 octobre 1991 qui a rejeté la demande de révision de sa carrière militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 82-1202 du 3 décembre 1982 et plus spécialement ses articles 1 et 4 ;
Vu l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a présenté le 12 novembre 1983 au ministre de la défense une demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ; que cette demande a été rejetée par décision du 8 janvier 1986, notifiée le 29 janvier 1986 ; qu'en l'absence de contestation dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que la demande de M. X... présentée au ministre de la défense le 12 septembre 1991 se fonde sur les mêmes dispositions de la loi du 3 décembre 1982 et présente le même objet que sa demande précédente en date du 12 novembre 1983 ; que, par suite, en l'absence de toute modification de la situation de droit ou de fait, la décision du ministre de la défense en date du 16 octobre 1991 rejetant le seconde demande de M. X... n'a fait que confirmer la décision ministérielle précédente du 8 janvier 1986 rejetant la première demande de l'intéressé et n' a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que la requête de M. X... est, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.