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18/09/1995 | FRANCE | N°142351

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 18 septembre 1995, 142351


Vu 1°, sous le n° 142351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1992 et 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, représenté par le président de son conseil général, en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-854 du 28 août 1993 portant échelonnement indiciaire des psychologues de la fonction publique territoriale ;
Vu 2°, sous le n° 142352, la requête sommaire et le mémoire complémenta

ire enregistrés les 30 octobre 1992 et 1er mars 1993 au secrétariat du Con...

Vu 1°, sous le n° 142351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1992 et 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, représenté par le président de son conseil général, en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-854 du 28 août 1993 portant échelonnement indiciaire des psychologues de la fonction publique territoriale ;
Vu 2°, sous le n° 142352, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1992 et 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, représenté par le président de son conseil général, en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-853 du 28 août 1993 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ; il demande en outre que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours régionales d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. le président du conseil général du Val de Marne,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant, d'une part, que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois ; que les psychologues relevant de la fonction publique territoriale et ceux relevant de la fonction publique hospitalière n'appartiennent pas aux mêmes corps ou cadres d'emplois ; que, par suite, si le déroulement de carrière des psychologues territoriaux n'est pas identique à celui des psychologues relevant de la fonction publique hospitalière, le syndicat requérant ne peut se prévaloir d'une prétendue violation du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires se trouvant dans la même situation ;
Considérant, d'autre part, que le gouvernement n'a pas méconnu le principe de mobilité entre les fonctions publiques posé par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983, laquelle s'effectue principalement, par la voie du détachement suivi ou non d'intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois de psychologue ; qu'il ne saurait, par suite, demander par voie de conséquence l'annulation du décret n° 92-854 du même jour fixant l'échelonnement indiciaire des psychologues territoriaux à l'encontre duquel il n'invoque aucun moyen particulier ;
Sur les conclusions du département tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés parlui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 142351
Date de la décision : 18/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 92-853 du 28 août 1992 décision attaquée confirmation
Décret 92-854 du 28 août 1992 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1995, n° 142351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142351.19950918
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