Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1992 et le 30 mars 1993, présentés pour M. Ralph X..., demeurant ..., (10000) Troyes ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 23 et 30 septembre 1992 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté son offre de démission en date du 29 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Ralph X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux décisions en date du 23 septembre et 30 septembre 1992, le ministre de la défense a rejeté l'offre de démission que M. X..., lieutenant de l'armée de terre, lui avait présentée le 29 juillet 1992 ; que la circonstance que, par deux décisions en date du 4 mars 1993 et 5 mai 1993 le ministre de la défense a décidé d'accepter la démission de M. X... à compter du 1er août 1993, n'est pas de nature à priver d'objet la requête de M. X... tendant à l'annulation des deux premières décisions ; que dès lors les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. X... dans son mémoire en réplique en date du 4 août 1993 doivent être regardées comme équivalent à un désistement pur et simple, dont rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Ralph X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ralph X... et au ministre de la défense.