La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/1995 | FRANCE | N°159533

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 18 septembre 1995, 159533


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Johnny X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la chambre des métiers de la Guadeloupe à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 6 janvier 1993 par laquelle le Président de la chambre des métiers de la Guadeloupe a procédé au licenciement du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-53

9 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Johnny X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la chambre des métiers de la Guadeloupe à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 6 janvier 1993 par laquelle le Président de la chambre des métiers de la Guadeloupe a procédé au licenciement du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 26 janvier 1995, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision par laquelle le Président de la chambre des métiers de la Guadeloupe avait procédé au licenciement de M. X... ; que par le même arrêt, la Cour administrative d'appel a rejeté la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; que dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la chambre des métiers de la Guadeloupe au versement d'une astreinte en vue de l'exécution du jugement précité ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Johnny X..., au président de la chambre des métiers de la Guadeloupe et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 159533
Date de la décision : 18/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1995, n° 159533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159533.19950918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award