La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1995 | FRANCE | N°116084

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1995, 116084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril et le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1984, par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. a décidé de le réintégrer dans le grade de préposé

à l'issue de son stage en qualité d'aide technicien de 2ème classe et, d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril et le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1984, par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. a décidé de le réintégrer dans le grade de préposé à l'issue de son stage en qualité d'aide technicien de 2ème classe et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X..., préposé conducteur, a été nommé aide-technicien de 2ème classe stagiaire le 16 février 1981 ; qu'il a suivi une formation à ses nouvelles fonctions du 14 septembre 1981 au 2 février 1982 ; que cette formation a été prolongée à deux reprises afin de lui permettre de préparer un examen d'aptitude ; que, le 17 mai 1984, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. a réintégré M. X... dans son ancien grade de préposé à l'issue de son stage ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X... n'ait pas été mis à même de suivre, en qualité de stagiaire, une formation correspondant à l'emploi dans lequel il souhaitait être titularisé, ni que le refus de le titulariser ait été fondé sur le fait qu'il n'ait pas été titulaire du permis de conduire les véhicules légers ; qu'ainsi, l'appréciation portée par le ministre sur l'aptitude de M. X... aux fonctions d'aidetechnicien n'est ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en prenant la décision attaquée, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice qu'il aurait subi ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1984 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace l'a réintégré dans le grade de préposé à l'issue de son stage d'aide technicien de 2ème classe et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116084
Date de la décision : 25/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 116084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116084.19950925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award