Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1990, l'ordonnance en date du 15 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Me X... liquidateur de la société SABLIERES DE MOSELLE;
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Me X..., liquidateur de la société SABLIERES DE MOSELLE, dont le siège se situe route de Vandières à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pont-à-Mousson du 13 mai 1985 par laquelle a été approuvée la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier , avocat de la société SABLIERES DE MOSELLE et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Pont-à-Mousson,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre la partie qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy a été régulièrement notifié, le 24 janvier 1990, dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la société SABLIERES DE MOSELLE, qui était en liquidation judiciaire ; que la requête de la société SABLIERES DE MOSELLE dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy que le 5 avril 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société SABLIERES DE MOSELLE est rejetée.
Article 2. La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SABLIERES DE MOSELLE, à la ville de Pont-à-Mousson et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.