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25/09/1995 | FRANCE | N°118003

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1995, 118003


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel Z..., demeurant rue des Mésanges à la Chapelleen-Vercors (26420) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 avril 1990 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mlle X... et M. Y... et autres, d'une part la délibération du 29 juillet 1987 par laquelle le conseil municipal de La Chapelle-enVercors a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle modifiait l

'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, et, ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel Z..., demeurant rue des Mésanges à la Chapelleen-Vercors (26420) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 avril 1990 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mlle X... et M. Y... et autres, d'une part la délibération du 29 juillet 1987 par laquelle le conseil municipal de La Chapelle-enVercors a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle modifiait l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, et, d'autre part, le permis de construire délivré à M. Z... le 23 octobre 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X..., M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la Chapelle-en-Vercors (Drôme) disposait que, dans la zone UA correspondant à l'ancien centre, "les façades doivent être en pierres" ; que par délibération en date du 29 juillet 1987, le conseil municipal de la commune, entre autres modifications du plan d'occupation des sols, a approuvé l'adjonction à la prescription susindiquée d'une disposition autorisant "les extensions en fond de parcelles des bâtiments existants réalisées dans un autre matériau et recouvertes d'enduits ou de crépis" ; que si cette modification du plan d'occupation des sols restant seule en litige a eu pour effet de permettre la régularisation de la construction par M. Z... d'une annexe prolongeant la façade arrière de sa maison, il ressort du dossier que bien que plusieurs extensions de bâtiments existants réalisées à proximité n'aient pas été construites en pierres apparentes, l'autorité municipale, en modifiant ledit plan, a eu pour objectif d'assouplir des prescriptions jugées trop contraignantes pour un développement normal des activités en centre ville ; qu'ainsi les auteurs de la modification contestée ne peuvent être regardés comme ayant agi pour des motifs étrangers à l'intérêt général ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé, comme entachée de détournement de pouvoir, la délibération du 29 juillet 1987, en tant qu'elle approuve cette modification et, par voie de conséquence, l'arrêté du maire, en date du 23 octobre suivant, accordant à M. Z... le permis de construire l'annexe susmentionnée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Y..., d'une part et, d'autre part, par Mlle Solange X... et MM. René et Alexandre X... ;
Considérant qu'il est constant que, conformément aux prescriptions du code de l'urbanisme, un avis relatif à l'enquête publique sur les modifications proposées du plan d'occupation des sols a été, par les soins du maire, publié dans deux "journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que la présence, en sa qualité de membre du conseil municipal, de l'épouse de M. Z... à la séance du 29 juillet 1987, au cours de laquelle le Conseil a délibéré sur les modifications proposées du plan d'occupation des sols ait eu une influence sur l'adoption, qui a été votée à l'unanimité, desdites modifications ; qu'elle n'a donc pas été de nature à vicier la délibération contestée ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier qu'en autorisant, dans le secteur UA, l'utilisation de crépis pour les extensions en fonds de parcelles des bâtiments existants, le conseil municipal de la Chapelle-en-Vercors ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou aitméconnu la disposition de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme selon laquelle la modification du plan d'occupation des sols est possible à condition, notamment qu'elle "ne comporte pas de graves risques de nuisances" ;

Considérant qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré après le commencement des travaux qu'il autorise et régulariser ainsi les travaux entrepris qu'à la condition que ces travaux soient conformes aux dispositions d'urbanisme en vigueur à la date où le permis est accordé ; qu'il n'est pas contesté que l'annexe construite par M. Z... comportant un toit-terrasse et des murs crépis était conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols modifiées par la délibération du 29 juillet 1987 ; qu'ainsi le maire a pu légalement, par l'arrêté du 23 octobre 1987, autoriser cette construction ;
Considérant que si le permis de construire délivré le 23 octobre 1987 à M. Z... était identique à des permis précédemment annulés par la juridiction administrative, il résulte de ce qui a été dit que ce dernier permis a été accordé sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune modifiées le 29 juillet précédent ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée ne peut être accueilli ;
Considérant que s'il était soutenu qu'en l'espèce, l'obligation édictée à l'article UA 6 d'édifier les constructions "à l'alignement des voies publiques", n'aurait pas été respectée, ce moyen n'était pas assorti des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 29 juillet 1987, en tant qu'elle a approuvé la modification précitée du plan d'occupation des sols de la Chapelle-en-Vercors, et, par voie de conséquence, l'arrêté du maire en date du 23 octobre suivant lui délivrant le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 septembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, ces conclusions doivent être regardées comme tendant au remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; qu'aux termes de l'article 75-I : "Dans toutes les instances le jugement condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie perdante. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux demandeurs de première instance les sommes que ceux-ci réclament ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner d'une part, M. Y..., d'autre part, Mlle X... et MM. René et Alexandre X... pris solidairement, à verser, à parts égales, la somme globale de 10 000 F à M. Z..., au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Y..., et par Mlle X... et MM. Alexandre et René X... et tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 29 juillet 1987 du conseil municipal de la Chapelle-en-Vercors en tant qu'elle approuve la suppression à l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de l'obligation d'utiliser la pierre apparente pour les extensions en fonds de parcelles des bâtiments existants, d'autre part, de l'arrêté du maire en date du 23 octobre 1987 délivrant un permis de construire à M. Z..., sont rejetées.
Article 3 : M. Y..., d'une part, Mlle X... et MM. René et Alexandre X..., pris solidairement d'autre part, verseront à M. Z..., à parts égales, la somme globale de 10 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Z..., à Mlle Solange X... et MM. Alexandre et René X..., à la commune de la Chapelle-en-Vercors et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 118003
Date de la décision : 25/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, annexe, 75
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 septembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 118003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118003.19950925
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