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25/09/1995 | FRANCE | N°118863

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1995, 118863


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré :
1°) que l'arrêté du 10 août 1977 par lequel le maire de Villemomble a accordé à M. Y... un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage d'habitation et de commerce ou de bureaux et une annexe à usage de garages, sur un terrain situé ..., doit être interprété comme ayant autorisé la constructio

n d'une annexe à usage de garages d'une hauteur de 3 mètres à partir du ...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré :
1°) que l'arrêté du 10 août 1977 par lequel le maire de Villemomble a accordé à M. Y... un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage d'habitation et de commerce ou de bureaux et une annexe à usage de garages, sur un terrain situé ..., doit être interprété comme ayant autorisé la construction d'une annexe à usage de garages d'une hauteur de 3 mètres à partir du sol naturel du terrain d'assiette dudit permis ;
2°) que l'arrêté du 29 janvier 1980 par lequel ledit maire a ordonné l'interruption des travaux entrepris par la société civile immobilière du ..., doit être interprété comme ayant interdit à cette société d'exécuter les travaux du bâtiment principal ainsi que du bâtiment annexe ;
3°) que ce dernier arrêté n'était pas entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Michel X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société civile immobilière du ...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., architecte, fait appel du jugement du 11 juin 1990 du tribunal administratif de Paris, d'une part, en tant que ce jugement a interprété deux arrêtés du maire de Villemomble, l'un du 10 août 1977 délivrant un permis pour la construction d'un bâtiment principal comprenant treize logements et un rez-de-chaussée à usage de commerce ou de bureaux et d'une annexe de garages et l'autre du 29 janvier 1980 ordonnant l'interruption des travaux commencés sur ce terrain, et, d'autre part, en tant que ce jugement a considéré que l'arrêté du 29 janvier 1980 précédemment mentionné n'était pas entaché d'illégalité ;
Sur l'arrêté du maire de Villemomble en date du 10 août 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10-3 du plan d'occupation des sols de la commune de Villemomble : "La hauteur est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point d'un bâtiment et le sol naturel ou excavé" et qu'aux termes de son article 7-4 : "La construction en limite de propriété est autorisée ... pour les bâtiments en rez-de-chaussée dont la hauteur n'excède pas trois mètres" ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté du 10 août 1977 susmentionné portant permis de construire devait être interprété comme prescrivant que la hauteur des garages à construire en limite séparative devait être de trois mètres calculés à partir du sol naturel du terrain d'assiette ;
Sur l'arrêté du maire de Villemomble en date du 29 janvier 1980 :
Considérant qu'à la suite du procès-verbal dressé le 17 janvier 1980 constatant que les travaux exécutés par la société civile immobilière du ..., devenue titulaire du permis de construire, n'étaient pas conformes au permis et ne respectaient pas, dans le bâtiment annexe, la hauteur réglementaire, et de l'arrêté du 29 janvier 1980 ordonnant l'interruption des travaux, une contestation s'est élevée sur la hauteur réelle des garages ; qu'ilressort des pièces du dossier et notamment des deux rapports d'expertise effectués l'un à la suite d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 13 février 1981 et l'autre d'une décision du tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 1980, que cette annexe a bien une hauteur de plus de trois mètres calculée au point central de la façade à partir du sol naturel du terrain d'assiette tel qu'exigé par le plan d'occupation des sols ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la ville de Villemomble susmentionné fait obligation aux constructeurs de prévoir des places de stationnement en proportion des logements construits ; qu'en application de ces dispositions, l'autorisation de construire un bâtiment à usage d'habitation ..., sollicitée auprès de l'autorité municipale, comportait également l'engagement de construire dix huit places de stationnement ; que les dispositions du permis de construire du 10 août 1977 portant sur la construction d'un bâtiment à usage de garages formaient un tout indivisible avec celles autorisant la construction du bâtiment principal ; que, dès lors, le maire de Villemomble était fondé à estimer que les travaux avaient été exécutés en méconnaissance du permis et à en ordonner, par l'arrêté du 29 janvier 1980, l'interruption, tant en ce qui concerne le bâtiment principal que le bâtiment annexe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière du ... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la société civile immobilière du ... une somme de 5 000 F au titre des frais engagées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la société civile immobilière du ... une somme de 5 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société civile immobilière du ..., au maire de Villemomble et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 118863
Date de la décision : 25/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 118863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118863.19950925
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