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25/09/1995 | FRANCE | N°120438

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1995, 120438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1990 et 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine Y..., demeurant 10, bis rue de Souilly à Claye-Souilly (77410) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Claye-Souilly en date du 25 août 1989 qui accordait à M. X... un permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet a

rrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1990 et 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine Y..., demeurant 10, bis rue de Souilly à Claye-Souilly (77410) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Claye-Souilly en date du 25 août 1989 qui accordait à M. X... un permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Jeanine Y... ;
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non ... doit obtenir un permis de construire ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'en raison de la configuration du terrain d'assiette et d'une servitude de passage grevant ledit terrain, l'immeuble à usage d'habitation pour lequel M. X... a obtenu le permis de construire litigieux en date du 17 août 1989 se compose de deux corps de bâtiments séparés au rez-de-chaussée par un passage ouvert et comportant chacun une toiture indépendante ; qu'il est cependant constant qu'à partir du premier étage les deux corps de bâtiments communiquent et que les logements qui y sont aménagés sont accessibles par un même escalier et desservis par des circulations communes ; qu'ainsi, l'immeuble dont il s'agit, constituait une unique construction au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que son édification aurait nécessité la délivrance de deux permis doit en tout état de cause être écarté ;
Sur les moyens tirés de la violation des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune de Claye-Souilly (Seine et Marne) :
Considérant que si l'article UA8 du règlement du plan d'occupation des sols, en cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, impose une "distance comptée horizontalement entre tous points des bâtiments en regard" au moins égale, en règle générale, à 8 mètres, il ressort du dossier que la construction en cause ne comporte pas de bâtiments en regard l'un de l'autre ; qu'ainsi les dispositions de l'article UA8 n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article UA7 : "Dans une bande de 20 mètres par rapport à l'alignement les constructions seront édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre" ; qu'il est constant que la construction litigieuse, située dans la bande de 20 mètres par rapport à l'alignement de la rue de Souilly, s'étend d'une limite séparative latérale à l'autre du terrain d'assiette ; qu'ainsi, nonobstant la disposition non linéaire de la construction et l'existence d'un passage ouvert au rez-de-chaussée, les dispositions précitées ont été respectées ;
Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction donnedirectement sur la rue de Souilly ; qu'ainsi les dispositions de l'article UA3 subordonnant la constructibilité des terrains ne disposant pas d'un accès direct à une voie publique à l'existence d'un passage vers une telle voie d'au moins 3 m 50 de largeur ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; que le moyen tiré de ce qu'elles n'auraient pas été respectées ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort du dossier que, si la hauteur totale de la construction pour laquelle le permis de construire attaqué a été délivré était de 9 m 60, la hauteur jusqu'à l'égout du toit ne dépassait pas 7 mètres ; qu'ainsi la disposition de l'article UA10 limitant à 9 mètres la "hauteur de façade" des constructions n'a pas été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine Y..., à M. Sauveur X..., au maire de Claye-Souilly et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 120438
Date de la décision : 25/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 120438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120438.19950925
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