La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1995 | FRANCE | N°123326

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1995, 123326


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1991 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Ousmane Y..., la décision ministérielle du 24 mars 1988 refusant à M. Y... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) rejette la demande présentée par M.

Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1991 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Ousmane Y..., la décision ministérielle du 24 mars 1988 refusant à M. Y... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 24 mars 1988 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE a refusé à M. Ousmane Y..., ressortissant guinéen, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le tribunal administratif de Nantes, par jugement du 14 novembre 1990, a estimé que le "mariage coutumier" que M. Y... avait contracté en Guinée en 1976 avec Mlle Aka X... avait, au regard de la loi personnelle des intéressés, le caractère d'une union de fait dépourvue de tout effet juridique et qu'en conséquence, la décision attaquée, prise au motif que le demandeur était bigame, était fondée sur des faits matériellement inexacts ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE fait appel de ce jugement ;
Considérant que la question de savoir si, du fait de son mariage coutumier avec Mlle Aka X..., M. Y..., dont il n'est pas contesté qu'il a épousé ultérieurement une autre compatriote avec laquelle il vit en France, était, à la date de la décision litigieuse, en situation de bigamie au regard de la loi française, présente à juger une difficulté sérieuse ; que la solution du présent litige dépend de la réponse à cette question qui relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur le point de savoir si M. Y... était, dans les circonstances de l'espèce, en situation de bigamie à la date de la décision attaquée ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123326
Date de la décision : 25/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 123326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123326.19950925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award