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25/09/1995 | FRANCE | N°127963

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1995, 127963


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet 1991 et 7 novembre 1991 présentés pour M. Gérard X... demeurant ... (83200) Toulon ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 avril 1991 par laquelle le comité directeur de la Fédération Française de Tir l'a radié à vie pour faute lourde ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 et notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l

e décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janv...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet 1991 et 7 novembre 1991 présentés pour M. Gérard X... demeurant ... (83200) Toulon ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 avril 1991 par laquelle le comité directeur de la Fédération Française de Tir l'a radié à vie pour faute lourde ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 et notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; que la notification de la décision attaquée ne comporte pas les mentions susvisées ; que, dès lors, la requête est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 17 avril 1988, en revenant des championnats départementaux de tir avec les jeunes tireurs de son club, M. X... a transporté dans le coffre de sa voiture des armes et munitions ; que ce fait, bien qu'il ait entraîné la mort d'autrui, ne constitue pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que ledit fait se trouve amnistié et à demander l'annulation de la décision du 6 avril 1991 par laquelle le comité directeur de la Fédération Française de Tir a prononcé contre lui la sanction de radiation à vie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Fédération Française de Tir les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 6 avril 1991 du Comité directeur de la Fédération Française de Tir est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération Française de Tir tendant à la condamnation de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la Fédération Françaisede Tir et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 127963
Date de la décision : 25/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 127963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127963.19950925
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