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25/09/1995 | FRANCE | N°129728

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 25 septembre 1995, 129728


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 25 septembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA VALLEE DE LA MAINE, représentée par son président en exercice, ayant son siège ... ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 février 1991, par lequel le préfet de Maineet-Loire a rejeté sa demande d'agrément formée au titre des articles L.121-8 et L.160

-1 du code de l'urbanisme et L.252-1 du code rural ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 25 septembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA VALLEE DE LA MAINE, représentée par son président en exercice, ayant son siège ... ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 février 1991, par lequel le préfet de Maineet-Loire a rejeté sa demande d'agrément formée au titre des articles L.121-8 et L.160-1 du code de l'urbanisme et L.252-1 du code rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.252-1 du code rural et les articles L.121-8 et L.1601 du code de l'urbanisme disposent que des associations agréées dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat sont consultées pour l'élaboration des plans d'occupation des sols, et que celles qui se proposent d'agir pour la protection et l'amélioration des conditions de vie ou de l'environnement participent à l'action des pouvoirs publics en cette matière et peuvent exercer des actions judiciaires dans ce domaine ; que le décret du 7 juillet 1977 pris pour l'application de ces trois textes, et codifié sous les articles R.252-1 et suivants du code rural, précise que ces associations "ne peuvent être agréées que si, à la date de leur agrément, elles justifient depuis trois ans ... a) d'un fonctionnement conforme à leur statut ; b) d'activités désintéressées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ou en faveur de la protection et de l'amélioration du cadre de vie ou de l'environnement, selon le cas" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, par un arrêté du 21 février 1991, le préfet de Maine-et-Loire a refusé à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA VALLEE DE LA MAINE l'agrément que celle-ci sollicitait, au titre des dispositions précitées, au double motif que la défense des sites et de l'environnement était déjà parfaitement assurée par les différents services administratifs et que l'association n'exerçait pas ses activités de manière désintéressée ;
Considérant, d'une part, que le premier de ses motifs n'est pas au nombre de ceux qui sont susceptibles de justifier une décision de refus d'agrément ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que l'association requérante aurait exercé son activité presque exclusivement pour la défense des différents quartiers de la commune, n'est pas de nature, en elle-même, à établir qu'elle n'exerce pas une activité désintéressée dans le domaine de l'urbanisme et de la protection de la nature et de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1991 susmentionné ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 juillet 1991 et l'arrêté en date du 21 février 1991, du préfet de Maine-et-Loire rejetant la demande d'agrément de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA VALLEE DE LA MAINE sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA VALLEE DE LA MAINE, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

10-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS


Références :

Code de l'urbanisme L121-8, L160-1
Code rural L252-1, R252-1
Décret 77-750 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1995, n° 129728
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 25/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129728
Numéro NOR : CETATEXT000007898828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-25;129728 ?
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