Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond Z..., demeurant ..., M. Daniel X..., demeurant ..., Mme Janine A..., demeurant ..., Mme Denise Y..., demeurant ... et M. Guy X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juin 1987 du conseil municipal de Saint-Léger-en-Yvelines approuvant la révision du plan d'occupation des sols, en tant que cette délibération a classé en zone ND la parcelle B 609 dont ils sont propriétaires;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération, en tant qu'elle a classé en zone ND la parcelle B 609 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Raymond Z... et autres et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Léger-en-Yvelines :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle appartenant aux requérants est située à une faible distance du centre du bourg de Saint-Léger-en-Yvelines, elle se trouve hors des limites de l'agglomération dans un secteur faiblement occupé où prédominent les espaces naturels ; qu'eu égard à la volonté des auteurs du plan d'occupation des sols, conformément aux prévisions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, d'éviter l'extension linéaire de l'urbanisation dans une commune située au coeur de la forêt de Rambouillet, le classement de cette parcelle en zone ND non constructible n'apparaît pas comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que certaines parcelles voisines, également classées en zone ND, supportent déjà des constructions ;
Considérant que la circonstance que le maire de la commune ait déclaré en première instance que le conseil municipal, initialement favorable à un classement de la parcelle en zone NB, a pris un parti différent en raison de la position contraire des services de l'Etat consultés sur le projet de révision du plan d'occupation des sols, n'est pas de nature à faire regarder la délibération attaquée comme entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Saint-Léger-en-Yvelines la somme que celle-ci demande sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Raymond Z..., M. Daniel X..., Mme Janine A..., Mme Denise Y... et M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond Z..., M. Daniel X..., Mme Janine A..., Mme Denise Y..., M. Guy X..., à la commune de SaintLéger-en-Yvelines et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.