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25/09/1995 | FRANCE | N°135277

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1995, 135277


Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1992, enregistrée le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont cette cour a été saisie par M. Gilbert X..., demeurant 53, square de Camargue à Maurepas (78310) ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... et tendant à :

l'annulation du jugement du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal a...

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1992, enregistrée le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont cette cour a été saisie par M. Gilbert X..., demeurant 53, square de Camargue à Maurepas (78310) ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur d'établissement principal du centre n° 5 des chèques postaux et de la caisse nationale d'épargne de Paris en date du 4 avril 1989, procédant à son changement de poste et diminuant de 50 % le montant de sa prime annuelle ;
2° l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-349 du 29 avril 1971 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. X..., qui a été déchargé par la décision attaquée de ses fonctions de gestionnaire des produits d'aide à l'exploitation au centre n° 5 des chèques postaux et de la caisse nationale d'épargne de Paris et affecté comme adjoint au chef de salle, utilisait, sans tenir compte des ordres qu'il avait reçus, le matériel informatique pour des tâches autres que celles qui lui étaient confiées et avait provoqué l'effacement des enregistrements d'une partie de la "bibliothèque informatique" du centre ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas la qualification requise pour être nommé pupitreur ou chef d'exploitation ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de confier à l'intéressé les fonctions précitées ; qu'ainsi, en prenant la décision contestée, l'autorité responsable n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ;
Considérant que la décision de diminuer la prime de fonction qui est allouée mensuellement à M. X... ne s'applique qu'aux primes dues et liquidées postérieurement à la date de son intervention ; qu'elle ne comporte, par suite, aucun effet rétroactif illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 1989 par laquelle le directeur d'établissement principal du centre n° 5 des chèques postaux et de la caisse nationale d'épargne a, d'une part, procédé à son changement de poste et, d'autre part, diminué le montant de sa prime mensuelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 135277
Date de la décision : 25/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 135277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135277.19950925
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