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25/09/1995 | FRANCE | N°140893

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 25 septembre 1995, 140893


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992, présentée pour M. Marcel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française refusant de constater la cessation des fonctions du requérant en tant que notaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant

statut de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 91-1406 du 3...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992, présentée pour M. Marcel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française refusant de constater la cessation des fonctions du requérant en tant que notaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret du 12 septembre 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Marcel Z... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Charles Y... et de M. AndréMichel X... ;
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces figurant au dossier que dans un mémoire enregistré le 15 mai 1992 au greffe du tribunal administratif, M. Z... a demandé au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer en raison de sa démission intervenue en cours d'instance ; qu'il est constant que le tribunal n'a pas statué sur ces conclusions, lesquelles étaient susceptibles, si elles étaient fondées, de justifier le rejet de la requête de M. Y... sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; que M. Z... est, par suite, fondé à demander pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Considérant que les requêtes de M. Y... sont dirigées contre les décisions implicites de rejet qui seraient nées du silence gardé, tant par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, que par le président du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française, sur sa demande à ces deux autorités de constater la fin des fonctions de M. Z... ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. Z... :
Considérant que la démission de M. Z..., intervenue le 6 février 1992, ne rendait, en tout état de cause, pas sans objet les demandes de M. Y..., tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet, de ses demandes adressées le 15 novembre 1990 au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et au président du gouvernement de la Polynésie française ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par Maître Z... doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Haut-commissaire de la République en Polynésie française :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée, portant statut de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, que l'Etat a compétence en matière de "justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire" ; que l'article 26 du même statut, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 susmentionnée dispose que "le conseil des ministres a compétence pour créer les charges et nommer les officiers publics et les officiers ministériels" ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi précitée du 31 décembre 1991 : "sont validés les délibérations et arrêtés adoptés depuis le 1er janvier 1959 par les autorités territoriales de la Polynésie française pour organiser et gérer les professions juridiques et judiciaires, à l'exception de la profession d'avocat ; sont également validées les décisions individuelles prises sur leur fondement, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de leur auteur." ; qu'il résulte de ces dispositions rétroactives que le conseil du Territoire de la Polynésie française était compétent, à la date de la demande de M. Y..., pour nommer les notaires dans leurs fonctions et, par suite, pour constater la cessation desdites fonctions ; que du silence gardé par le Hautcommissaire de la République, lequel était incompétent pour y statuer, sur la demande de M. Y... tendant à ce que soit constatée la cessation des fonctions de M. Z..., n'a pu naître, dès lors, aucune décision ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées de M. Y..., qui a, par ailleurs, demandé l'annulation de la décision implicite prise par l'autorité compétente, sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du Gouvernement de la Polynésie français :
En ce qui concerne la recevabilité desdites conclusions :
Considérant que M. Y... qui revendique des droits sur des biens qui ont fait l'objet d'actes notariés dressés par M. Z..., alors unique notaire du territoire, tant avant qu'après avoir atteint l'âge de 65 ans, a, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, intérêt et, par suite, qualité pour demander l'annulation des décisions litigieuses ;
En ce qui concerne l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... qui souhaite s'installer comme notaire à Tahiti, a intérêt à l'annulation de la décision refusant de constater la cessation de fonctions de M. Z... ; que son intervention est, par suite, recevable ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française : "Les notaires sont nommés et destitués par décret du président du conseil des ministres, rendu sur la proposition du ministre de la France d'outre-mer. Ils sont mis de plein droit dans l'obligation de cesser leurs fonctions à l'âge de soixante-cinq ans et remplacés" ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "le notaire actuellement en fonctions conserve le bénéfice de son investiture" ; qu'enfin l'article 101 dispose "sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment l'article 233 du décret du 21 novembre 1933" ;
Considérant que ces dispositions ont eu pour effet de permettre à M. Z..., seul notaire alors en fonctions à Papeete, de conserver le bénéfice de son investiture, sans qu'il soit nécessaire de procéder une nouvelle fois à sa nomination ; que, compte tenu des termes des articles 8 et 101 précités, elles ne sauraient toutefois avoir ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce qu'il soutient, de lui conserver à vie le bénéfice de ladite investiture ; que, dès lors qu'à la date à laquelle M. Y... avait demandé au président du territoire de constater la cessation de fonctions de M. Z..., ce dernier était âgé de plus de soixante-cinq ans, le président du Territoire était tenu de faire droit à cette demande ; que, par suite, la décision implicite par laquelle le président du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française a refusé d'y faire droit, a méconnu les dispositions précitées et doit, par suite, être annulée ;
Sur les conclusions présentées par M. Z... et tendant à ce que soit supprimés des passages diffamatoires et injurieux des mémoires présentés par M. Y... :
Considérant qu'aucun des écrits produits par M. Y... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation devant le tribunal et en défense devant le Conseil d'Etat ne présentent un caractère diffamatoire ou injurieux ; que les conclusions susmentionnées et tendant à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, doivent par suite être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que M. Y..., qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant que M. X..., intervenant, n'est pas partie à l'instance ; que les dispositions précitées font, par suite, obstacle à la condamnation de M. Z... et du territoire de la Polynésie française à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 2 juin 1992 est annulé.
Article 2 : L'intervention de M. X... est admise.
Article 3 : La décision implicite du président du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française refusant de constater la cessation de fonctions de M. Z... est annulée.
Article 4 : M. Z... est condamné à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. Z... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Z..., à M. Y..., M. X..., au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 140893
Date de la décision : 25/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Décret 57-1002 du 12 septembre 1957 art. 2, art. 8, art. 101
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 140893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140893.19950925
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