La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1995 | FRANCE | N°151889

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1995, 151889


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 janvier 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Philippe X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 janvier 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Philippe X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : 2° de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou sur leur demande, au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." et qu'aux termes de l'article R. 5 du même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier d'un report d'incorporation prévu à l'article L. 5 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ;
Considérant que l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 dispose que : "Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat saisi d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a présenté une demande de report d'incorporation à la mairie de Pont de Beauvoisin avant l'âge de 18 ans ; que cette demande n'a pas été transmise à l'autorité compétente contrairement à l'obligation qui en était faite au maire par les dispositions de l'article 7 précité ; que, dès lors, cette demande doit être regardée comme ayant respecté les prescriptions de l'article R. 5 du code du service national ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 24 juin 1993, le tribunal administratif de Lyon ait annulé la décision du 27 janvier 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. X... un report d'incorporation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Philippe X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 151889
Date de la décision : 25/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - Obligation de transmission à l'autorité compétente (article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Obligation faite au maire agissant en qualité de représentant de l'Etat de transmettre à l'autorité compétente - Transmission d'une demande de report d'incorporation au bureau du service national.

01-03-01-06, 08-02-01, 135-02-01-02-02-03-02 En vertu de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, le maire qui reçoit une demande de report d'incorporation a l'obligation de la transmettre à l'autorité compétente, soit le bureau du service national. En conséquence, une demande de report d'incorporation présentée par l'intéressé en mairie avant qu'il n'atteigne l'âge de 18 ans doit être regardée comme ayant respecté les prescriptions de l'article R.5 du code du service national, qui prévoient que la demande doit être adressée au bureau du service national avant le jour où l'intéressé atteint l'âge de 18 ans.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - Demande de report présentée en mairie - Obligation faite au maire de transmettre cette demande au bureau du service national (article 7 du décret du 28 novembre 1983).

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE L'ETAT - Obligation de transmission à l'autorité compétente (article 7 du décret du 28 novembre 1983) - Transmission d'une demande de report d'incorporation au bureau du service national.


Références :

Code du service national L5, R5
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 151889
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151889.19950925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award