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25/09/1995 | FRANCE | N°153191

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 septembre 1995, 153191


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES LICENCIES SANS PROCEDURE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA GIRONDE (A.L.S.P.R.D.P.E.G.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'ASSOCIATION DES LICENCIES SANS PROCEDURE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté ses conclus

ions dirigées contre la décision du directeur de la Poste de la ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES LICENCIES SANS PROCEDURE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA GIRONDE (A.L.S.P.R.D.P.E.G.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'ASSOCIATION DES LICENCIES SANS PROCEDURE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur de la Poste de la Gironde en date du 4 mars 1992 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à faire déclarer inéligibles MM. A... et X... ;
2°) la décision du 4 mars 1992 du directeur de la Poste de la Gironde et de déclarer inéligibles MM. Z... et X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications, notamment son article 25 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 4 mars 1992 de la direction de la Poste de la Gironde :
Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre la décision du 4 mars 1992 de la direction de la Poste de la Gironde ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de la loi susvisée du 2 juillet 1990, les litiges entre la Poste et ses usagers sont portés devant les juridictions judiciaires à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative ; qu'ainsi les conclusions susmentionnées, dirigées contre une décision de la Poste refusant à l'association requérante le bénéfice d'un tarif préférentiel pour un envoi en nombre, ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excés de pouvoir formés contre les actes règlementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exercent leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que les conclusions enregistrées le 12 mars 1992 et dirigées contre la décision de la Poste de la Gironde en date du 4 mars 1992 n'étaient pas relatives aux élections cantonales et régionales organisées le 22 mars 1992 même si elle concernait l'envoi par la requérante à certains maires de documents ; qu'ainsi aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par l'association des licenciés sans procédure de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde contre l'article 1er du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'attribuer le jugement de ces conclusions à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions contestant l'éligibilité de M. A..., candidat aux élections régionales, et de M. X..., candidat aux élections cantonales :
Sur la régularité du jugement attaqué sur ce point :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L-9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée en date du 2 juin 1993, huit jours avant l'audience, le président du tribunal administratif a indiqué au président de l'association requérante qu' "un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête susvisée dirigée contre MM. A... et Y... est susceptible d'être retenu par la formation de jugement" ; que cette information, qui d'ailleurs ne fixait pas de délai pour la présentation d'observations par l'association, était trop imprécise pour que celle-ci pût connaître le moyen susceptible de fonder la décision des premiers juges et, par suite, le discuter utilement ; que, dans ces conditions, l'association est fondée à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur ce chef de conclusions, a été rendu sur une procédure irrégulière, et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions susanalysées ;
Considérant que l'éligibilité au conseil régional ne peut être contestée devant la juridiction administrative que, soit à l'occasion d'une protestation déposée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats ou suivant la date à laquelle un candidat a remplacé par application de l'article L. 360 du code électoral un conseiller régional dont le siège est devenu vacant, soit à l'occasion d'une décision prise par le représentant de l'Etat dans la région par application de l'article L. 341 du même code, c'est-à-dire pour une cause d'inéligibilité postérieure à l'élection ; que de même, l'éligibilité au conseil général ne peut être contestée devant la juridiction administrative que soit à l'occasion d'une protestation dirigée contre une élection et déposée, dans le délai de cinq jours qui suivent le jour de l'élection, devant le tribunal administratif en application des dispositions des articles L. 222 et R. 119 du code électoral soit à l'occasion d'une décision d'un conseil général déclarant ou refusant de déclarer démissionnaire, soit d'office, soit sur réclamation d'un électeur un conseiller général dans les conditions prévues à l'article L. 205 du même code, pour une cause d'inéligibilité postérieure à l'élection ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions contestant l'éligibilité de MM. A... et X..., formées avant le jour des scrutins, n'entraient dans aucune des hypothèses ci-dessus énumérées ; qu'elles étaient par suite irrecevables ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES LICENCIES SANS PROCEDURE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA GIRONDE tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 1993 est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 1er juillet 1993, du tribunal administratif de Bordeaux, est annulé.
Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DES LICENCIES SANS PROCEDURE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA GIRONDE présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à ce que soient déclarés inéligibles MM. A... et X..., et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES LICENCIES SANS PROCEDURE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA GIRONDE, à MM. A... et X..., à la Poste, au ministre de l'intérieur et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 153191
Date de la décision : 25/09/1995
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence caa de bordeaux
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC -Désignation imprécise ne permettant pas une discussion utile - Procédure irrégulière.

54-04-03-02 Président de tribunal administratif ayant informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'"un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête" était susceptible d'être retenu par la formation de jugement. Cette information imprécise n'ayant pas permis aux parties de connaître le moyen susceptible de fonder la décision du tribunal et, par suite, de le discuter utilement, annulation du jugement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Code électoral L360, L341, L222, R119, L205
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 153191
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153191.19950925
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