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25/09/1995 | FRANCE | N°163131

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 25 septembre 1995, 163131


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994, présentée par M. Fernand Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Vitry-sur-Seine Est (Val-de-Marne) ;
2°) annule les opérations électorales ;
3°) déclare M. X... inéligible pendant un an ;
4°) rejette le compte de campagne de M.Germa ;

5°) ordonne le versement au Trésor public d'une somme égale au montant du dépas...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994, présentée par M. Fernand Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Vitry-sur-Seine Est (Val-de-Marne) ;
2°) annule les opérations électorales ;
3°) déclare M. X... inéligible pendant un an ;
4°) rejette le compte de campagne de M.Germa ;
5°) ordonne le versement au Trésor public d'une somme égale au montant du dépassement du plafond des dépenses de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... Germa,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le grief tiré par M. Z... de ce que, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, M. X... aurait, au cours des six mois précédant le mois du scrutin, bénéficié de campagnes de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion du département du Val-de-Marne, organisées sur le territoire de celui-ci, n'était pas contenu dans la protestation de M. Z... et que le tribunal administratif n'en a pas été saisi dans le délai du recours contentieux ; que, reposant sur une cause juridique distincte des autres griefs, ce grief n'était dès lors pas recevable ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., candidat aux élections organisées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Vitry-sur-Seine-Est, a, en sa qualité de président du conseil général du Val-de-Marne, invité par tract la population de Vitry-sur-Seine à participer aux "Rencontres des droits sociaux et de la solidarité" organisées les 11 et 12 décembre 1993 au palais des sports de Vitry avec le concours du département, et au cours de laquelle ont notamment été distribués de nombreux colis "de Noël" ; que, toutefois, ni cette manifestation traditionnelle, ni la distribution de colis, semblable en importance à celles qui avaient été organisées les années précédentes en fin d'année, ne peuvent être regardées comme faites directement au profit du candidat au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il en va de même pour les deux autres manifestations invoquées par M. Z... ; que les dépenses y afférentes, n'ont, par suite, pas à être intégrées dans le compte de campagne de M. X..., contrairement à ce que soutient M. Z... ; qu'il en résulte que le plafond de dépenses autorisé dans le canton de Vitry-sur-Seine-Est, par application des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral, n'a pas été dépassé par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Vitry-sur-Seine-Est, et à faire déclarer M. X... inéligible pendant un an ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. X... soit condamné à reverser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement de plafond des dépenses électorales :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral que seule la commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques peut fixer la somme qu'un candidat, qui a dépassé le plafond des dépenses électorales, est tenu de verser au Trésor public ; que des conclusions à cette fin sont, en tout état de cause, irrecevables devant la juridiction administrative, laquelle est incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Z... la somme que ce dernier demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises par les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163131
Date de la décision : 25/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-1, L52-12, L52-11, L52-15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 163131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163131.19950925
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