Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI enregistré le 8 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 avril 1986 du préfet, commissaire de la République du département de Paris, refusant à M. X... Ponnuthurai une allocation d'insertion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... Ponnuthurai,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " ..... sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion : .....2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié ... ..." ;
Considérant que, par une décision du 29 avril 1989, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé d'accorder l'allocation d'insertion professionnelle à M. X... Ponnuthurai, ressortissant sri-lankais, au motif que son récépissé de demande de titre de séjour était établi au nom de Navaratman Ratnarajah, alors que son récépissé de demande de statut de réfugié l'était au nom de X... Ponnuthurai ; qu'il ressort du dossier que M. X... Ponnuthurai avait indiqué à la direction départementale du travail, compétente pour instruire les dossiers d'allocation, que cette circonstance tenait à ce que, ayant quitté son pays sous couvert du passeport d'un tiers, il avait demandé l'asile sous sa véritable identité, alors que sa demande de séjour portait le nom d'emprunt figurant sur le passeport dont il s'était servi ; que ce service n'ignorait donc pas que toutes les pièces fournies se rapportaient à une seule et même personne, et ce d'autant que le récépissé de l'office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnait que M. X... Ponnuthurai détenait un passeport au nom de Navaratman Ratnarajah ; que, dès lors qu'il n'y avait pas de doute sur l'identité de M. X... Ponnuthurai, la direction départementale du travail pouvait lui délivrer l'allocation demandée, si par ailleurs, les conditions posées par l'article R. 351-10 du code du travail étaient remplies ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 avril 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris refusant d'accorder l'allocation d'insertion professionnelle à M. X... Ponnuthurai ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, du dialogue social et de la participation et à M. X... Ponnuthurai.