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27/09/1995 | FRANCE | N°116083

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1995, 116083


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1988 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de commerçant et une carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 n

ovembre 1938 modifié, relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étran...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1988 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de commerçant et une carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 modifié, relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;
Vu le décret du 2 février 1939 modifié, relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour les étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 12 novembre 1938, modifié, relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers : "Les étrangers qui désirent exercer sur le territoire français une profession commerciale sont tenus de posséder une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant" ;
Considérant que, par une décision du 10 juillet 1987, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé l'arrêté du 26 mars 1985 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé à M. X..., ressortissant marocain, la carte de commerçant que celui-ci avait sollicitée en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation générale situé ... ; que cette décision est fondée sur le motif que la délivrance de la carte demandée ne pouvait être légalement subordonnée à la justification d'une expérience professionnelle, compte tenu notamment de la faible importance du fonds de commerce que M. X... se proposait d'exploiter ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette annulation n'avait pas pour conséquence de rendre obligatoire la délivrance de l'autorisation, mais seulement d'interdire à l'administration, lors de la nouvelle instruction de la demande, de la refuser pour le motif sanctionné ;
Considérant que, le 8 septembre 1987, M. X... a présenté une demande concernant un fonds de commerce d'alimentation générale situé ..., qu'il a complétée le 4 janvier 1988 ; que, dans la mesure où elle était relative à un autre établissement, cette demande devait être traitée par l'administration comme une demande nouvelle ; qu'en ce faisant, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'irrégularité dans la procédure suivie ;
Considérant que, pour opposer un nouveau refus à M. X..., le préfet s'est fondé, dans sa décision attaquée du 21 septembre 1988, sur le fait que les revenus tirés de l'exploitation de ce commerce seraient insuffisants ; que le requérant n'apporte pas la preuve du contraire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui visait les avis défavorables rendus par la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sur la demande de M. X..., soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne méconnaît pas la chose jugée ;
Considérant qu'à supposer que M. X... n'ait pas, ainsi qu'il le soutient, entrepris sans autorisation l'exploitation de ce fonds, la décision attaquée n'a pas été prise pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Parisa rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1988 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de commerçant et un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret du 12 novembre 1938


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1995, n° 116083
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 27/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116083
Numéro NOR : CETATEXT000007898721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-27;116083 ?
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