Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1989 par laquelle le préfet de Police a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait la nationalité française, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à la justifier ou à faire naître sur ce point une difficulté sérieuse sur laquelle il y aurait lieu à renvoi préjudiciel à l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : ... 2°) à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. X..., âgé de 29 ans n'habitait plus chez son père, et qu'il n'est pas établi qu'il était alors à la charge de ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure attaquée porterait atteinte au droit de M. X... à une vie familiale normale ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 15 janvier 1993 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus que le préfet de Police de Paris a opposé le 31 mai 1989 à sa demande de carte de résident au titre de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'intérieur.