Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 7 juillet 1992 par laquelle la commission régionale de Versailles l'a dispensé des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : ... "il est statué sur les demandes de dispense par une décision d'une commission régionale comprenant, sous la présidence du préfet de région ou, à défaut, d'un préfet ou d'un sous-préfet en exercice dans la région, le représentant, le général commandant la division militaire ou son représentant, un conseiller général, un magistrat et le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant" ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions particulières, la commission régionale du service national peut valablement se prononcer sur les demandes de dispense dont elle est saisie lorsque la majorité de ses membres sont présents ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, l'absence du conseiller général et celle du chef du service régional de l'action sanitaire ou, son représentant n'ont pas, à elles-seules, entaché d'irrégularité la décision rendue par la commission régionale de Versailles au cours de sa séance du 7 juillet 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur recours du ministre de la défense, la décision du 7 juillet 1992 par laquelle la commission régionale de Versailles lui a accordé la dispense qu'il sollicitait ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre de la défense.