Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Essaïd X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 24 mai 1993 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 6 avril 1993 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause, dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. X... le 20 août 1993 par lettre recommandée avec accusé réception ; que la requête déposée par M. X... contre cette ordonnance, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer le sursis à l'exécution de la décision qu'il attaque, a été enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1993, soit après l'expiration du délai de quinzaine susmentionné ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Essaïd X... et au ministre de l'intérieur.