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27/09/1995 | FRANCE | N°155520

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1995, 155520


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant c/o Me Y...
... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 14 décembre 1992 par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°)

de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant c/o Me Y...
... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 14 décembre 1992 par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., de nationalité polonaise, se sont vu refuser par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 3 septembre 1991 par la commission de recours des réfugiés, la qualité de réfugiés ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise qui s'est livré à un examen particulier du cas des intéressés pouvait légalement leur refuser de prolonger l'autorisation de séjour dont ils bénéficiaient en tant que demandeurs d'asile et les inviter à quitter le territoire français ; que si, par circulaire du 23 juillet 1991, le ministre de l'intérieur avait ouvert la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser sous certaines conditions la situation d'anciens demandeurs d'asile, cette circulaire ne pouvait, en tout état de cause, conférer aux intéressés droit à régularisation de leur situation ;
Considérant que M. et Mme X... n'établissent pas qu'ils seraient susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement ;
Considérant que si M. et Mme X... font valoir que leur enfant est né en France en 1990, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leur enfant avec eux, l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise ait porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 155520
Date de la décision : 27/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1995, n° 155520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155520.19950927
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