Vu la requête enregistrée le 1er mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé à la demande du ministre de la défense la décision du 15 avril 1993 par laquelle la commission régionale de Châlons-sur-Marne l'a dispensé de ses obligations du service national actif ;
2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beauxparents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le père de M. X... était décédé, l'exploitation familiale était, à la date à laquelle la commission régionale a statué, dirigée par sa mère et employait, outre l'intéressé, un salarié à temps complet et des travailleurs saisonniers ; que les résultats de l'entreprise faisaient apparaître des bénéfices suffisants pour assurer le remplacement du requérant pendant la durée de son incorporation ; que celle-ci n'aurait pas pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale dont la marche pouvait continuer à être assurée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 février 1994 le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 15 avril 1993 par laquelle la commission régionale de Châlons-sur-Marne lui a accordé la dispense de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la défense.