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27/09/1995 | FRANCE | N°157368

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1995, 157368


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1994 et 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1993 par laquelle le commandant du centre du service national de Guadeloupe a rejeté sa demande de report supplémentaire d'incorporation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1994 et 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1993 par laquelle le commandant du centre du service national de Guadeloupe a rejeté sa demande de report supplémentaire d'incorporation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis du code du service national : "Un report supplémentaire d'incorporation de deux années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret" ;
Considérant que le moyen tiré par M. X..., qui ne justifie pas de la poursuite d'études ou de formation professionnelle, de ce qu'il a la qualité de soutien de famille, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Considérant que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'accorder à M. X... le report d'incorporation demandé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 157368
Date de la décision : 27/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L5 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1995, n° 157368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157368.19950927
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