Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1994 et 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1993 par laquelle le commandant du centre du service national de Guadeloupe a rejeté sa demande de report supplémentaire d'incorporation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis du code du service national : "Un report supplémentaire d'incorporation de deux années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret" ;
Considérant que le moyen tiré par M. X..., qui ne justifie pas de la poursuite d'études ou de formation professionnelle, de ce qu'il a la qualité de soutien de famille, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Considérant que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'accorder à M. X... le report d'incorporation demandé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.