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27/09/1995 | FRANCE | N°158487

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1995, 158487


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1993 par laquelle la commission régionale de dispense de Metz a rejeté sa demande de dispense du service national au titre du 1er alinéa de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, et ...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1993 par laquelle la commission régionale de dispense de Metz a rejeté sa demande de dispense du service national au titre du 1er alinéa de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, et notamment son article L. 32 .
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande qu'il a adressée le 18 janvier 1993 à la commission régionale de dispense de Metz tendant à l'obtention du bénéfice des dispositions du premier alinéa précité de l'article L. 32 du code du service national, M. X... faisait valoir qu'il avait la charge de sa mère et de deux de ses frères et soeurs handicapés ; que ce soutien ne justifiait pas la dispense demandée ; que les autres faits invoqués par M. X... sont postérieurs à la date de la décision attaquée ; que par suite ils sont sans effet sur sa régularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 158487
Date de la décision : 27/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1995, n° 158487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158487.19950927
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